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Arrêté Royal du 05 octobre 2006
publié le 27 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011446
pub.
27/10/2006
prom.
05/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/05/2006011446/moniteur
moniteur
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5 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment les articles 37, premier alinéa, 38 et 39, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2006;

Considérant que les fédérations professionnelles du secteur concernées se rendent compte que le paiement échelonné contribue à une modérer l'impact des prix de pétrole élevés sur les dépenses de ménage et se sont engagées à développer, par moins de leurs canaux propres, de mener une campagne d'information active aussi bien vis-à-vis de leurs membres que vis-à-vis du consommateur;

Considérant que le secteur s'engage à traiter d'une façon constructive les nouveaux consommateurs de gasoil de chauffage (nouvelles constructions, consommateurs qui passent d'autres combustibles de chauffage vers du gasoil de chauffage) et, où possible, à demander une acompte d'au maximum 25 % du prix de la facture pour la première livraison, pour autant que cette livraison s'élève au maximum à 2 000 litres;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté change les conditions minimales pour les contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné; que les commerçants doivent modifier les contrats existants à ces conditions modifiées; que la période de chauffe commence très bientôt; que le Gouvernement souhaite que les consommateurs puissent s'appuyer de ce règlement modifié dès le début de la période de chauffe; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté Vu l'avis 41.363/3 du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés le § 1er est remplacé par la disposition suivante : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : «

Art. 4.§ 1er. L'acompte de la première livraison est d' : 1° au maximum 50 % du prix de la facture pour une livraison supérieure à 2 000 litres;2° au maximum 25 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur a, acquitté correctement les trois derniers paiements, chez le commerçant;3° au maximum 25 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur est livré pour la première fois avec du gasoil de chauffage;4° au maximum 50 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur n'est pas un client connu ou fiable. Ce pourcentage du prix de la facture doit être entièrement payé par le consommateur le jour de la première livraison au plus tard.

Toutes les livraisons suivantes doivent au moins s'élever à 900 litres, à moins que la contenance de réservoir de gasoil de chauffage soit inférieure à 1 200 litres. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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