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Arrêté Royal du 05 octobre 2011
publié le 04 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant les sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204594
pub.
04/11/2011
prom.
05/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant les sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant les sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 26 mai 2011 Modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104607/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 un article 4bis et un article 5ter sont insérés comme suit : "

Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2011 et début 2012. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro." "

Art. 5ter.Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés au 1er mai 2011 et au 1er mai 2012 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date, conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation."

Art. 3.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 un article 5bis est inséré comme suit : "

Art. 5bis.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est à partir du 1er janvier 2012 fixé à 2 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité de chômage après l'écoulement de la période de 4 semaines par cas prévu dans l'article 5 de cette convention collective de travail."

Art. 4.Dans la section C (indemnité complémentaire en cas de maladie) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 un article 13bis est inséré comme suit : "

Art. 13bis.Les montants cités à cette section C sont indexés au 1er mai 2011 et au 1er mai 2012 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux."

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2 et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre VII - sécurité d'existence - de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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