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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 18 septembre 2001

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

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ministere des finances
numac
2001003431
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18/09/2001
prom.
05/09/2001
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5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53octies inséré par la loi du 28 décembre 1992, l' article 54 modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 49;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 1er;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 13 modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986 et du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, l'article 6, § 2, et l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le paysage informatique connaît une modification et une évolution constante; - que le secteur privé est depuis un certain temps demandeur pour l'utilisation des communications électroniques dans ses relations avec l'autorité; - que la concrétisation d'un E-government efficace est une des priorités du Gouvernement; - qu'un certain nombre de projets au sein de l'administration ont connu un développement tellement rapide qu'ils nécessitent une adaptation urgente de l'organisation administrative afin de pouvoir vérifier les renseignements contenus dans les documents envoyés par voie électronique; - que ces moyens de vérification doivent être immédiatement disponibles pour l'administration; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 juillet 2001, 32.037/2/V, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève » sont remplacés par les mots « au service indiqué par le Ministre des Finances ».

Art. 2.L'article 13 de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986 et du 29 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus : 1° d'établir en vue de la rédaction de leurs déclarations périodiques, un document contenant le calcul de leur chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation;2° de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant du montant de cette régularisation. Ces documents doivent être produits à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, à toute réquisition du chef de cet office. »

Art. 3.L'article 15, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour sa détermination. L'assujetti envoie ou remet cette feuille de calcul au bureau de la T.V.A. désigné à cet effet au plus tard à la date de dépôt de la déclaration visée à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, où il en est fait usage pour la première fois. La feuille de calcul se référera à cette déclaration. »

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève » sont remplacés par les mots « au service indiqué par le Ministre des Finances ».

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève » sont remplacés par les mots « au service indiqué par le Ministre des Finances ».

Art. 6.L'article 6, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le relevé intracommunautaire visé au § 1er est établi en double exemplaire conformément au modèle qui figure à l'annexe B du présent arrêté. Un de ces exemplaires est envoyé ou remis au service indiqué par le Ministre des Finances. L'autre exemplaire est conservé par l'exploitant agricole visé au § 1er. »

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'après le dépôt du relevé intra-communautaire conformément au prescrit des articles 5 et 6, § 2, l'assujetti constate que le relevé comporte une erreur matérielle, il doit rectifier cette erreur, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans le prochain relevé intra-communautaire à remettre après le moment où il a découvert cette dernière. »

Art. 8.Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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