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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012769
pub.
28/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012769/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 10 juin 1999 Protocole d'accord national pour les années 1999-2000 (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51480/COF/106.03) Prépension à partir de 58 ans

Article 1er.Les conventions collectives de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 (numéro d'enregistrement 23.298) relatives à la prépension conventionnelle, prorogées par les conventions collectives de travail du 17 avril 1991 (numéro d'enregistrement 27.425), du 18 mars 1993 (numéro d'enregistrement 33.272), du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37.787) et du 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44.291), sont prorogées jusqu'au 31 mars 2001 inclus.

Prépension à partir de 56 ans avec 20 ans de travail en équipes avec service de nuit, dont 10 ans dans le secteur

Art. 2.Faisant suite à la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37.788), relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, et à la convention collective de travail du 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44.291) relative au protocole d'accord national pour les années 1997-1998, l'âge d'entrée en prépension est abaissé jusqu'à 56 ans pour les ouvriers/ouvrières ayant une carrière professionnelle de 33 ans en tant que salarié qui ont travaillé pendant 20 ans en équipes avec service de nuit, dont 10 ans dans le secteur et ceci jusqu'au 31 mars 2001 inclus.

Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 3.Faisant suite à la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37.788), relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, qui prévoyait la prépension à temps plein à partir de 55 ans avec une ancienneté de 33 ans, et à la convention collective de travail du 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44.291) relative au protocole d'accord national pour les années 1997-1998, les ouvriers/ouvrières ont la possibilité de prendre leur prépension à mi-temps à partir de 55 ans à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié, dont 10 ans dans le secteur, et ceci jusqu'au 31 mars 2001 inclus.

Départ anticipé à partir de 55 ans

Art. 4.Les ouvriers/ouvrières qui sont licenciés pour des raisons économiques ou techniques et qui ont atteint l'âge de 55 ans, bénéficient d'une indemnité de sécurité d'existence extra-légale si : 1. le travailleur a atteint l'âge de 55 ans en date de départ;2. le travailleur a été exposé au risque professionnel d'amiante, selon les modalités fixées dans les conventions collectives de travail d'entreprise respectives. Le délai de préavis, qui est d'application dans l'entreprise en cas de licenciement, doit être presté.

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé selon les modalités prévues dans les conventions collectives de travail d'entreprise respectives.

Au moment du départ, un calcul individuel de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire sera effectué. Cette indemnité ne peut plus être modifiée, sauf quand et lorsque les allocations sociales sont indexées.

L'indemnité complémentaire ne sera attribuée que si l'intéressé a droit à des allocations de chômage et est garantie jusqu'à ce que l'intéressé ait obtenu sa pension de retraite et l'indemnité ne peut pas être cumulée avec les indemnités de prépension ou avec la convention collective de travail n° 46.

Les travailleurs qui sont absents pendant plus d'une année n'entrent pas en ligne de compte pour ce départ, s'ils ne peuvent pas prester pendant le délai de préavis.

Les montants versés sont soumis aux prélèvements fiscaux.

Le coût de cet engagement sera repris dans le coût de la convention collective sectorielle de travail du secteur du fibrociment 1999-2000.

Les coûts de la poursuite de cet engagement seront également pris en compte dans les conventions collectives de travail d'après 2000, ce qui vaut donc pour les ouvriers/ouvrières qui peuvent partir après le 31 décembre 2000.

Au 1er novembre 2000 une évaluation sera faite du prix de revient réel par rapport au prix de revient prévu de cette réglementation.

Un solde favorable éventuel sera converti en une augmentation du pouvoir d'achat.

Amélioration de la convention collective de travail n° 46

Art. 5.L'indemnité légale en complément des allocations de chômage, qui est attribuée dans le cadre de ladite convention collective de travail, est augmentée jusque 5 000 BEF, non indexée, et ceci durant soixante mois au maximum.

Pouvoir d'achat

Art. 6.Les salaires horaires sont augmentés de : 1 p.c. au 1er juillet 1999; 1 p.c. au 1er juillet 2000.

S V K réservera 80 p.c. de ce 1 p.c. pour une révision de la classification des salaires et des primes.

Groupes à risque

Art. 7.Dans le cadre de la prorogation de l'accord interprofessionnel 1995-1996 et 1997-1998, l'effort fixé de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour 1999 et 2000, par analogie avec l'article 3 des conventions collectives de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37.788) et du 6 juin 1997, relatives au protocole d'accord national pour les années 1995-1996 et 1997-1998, est versé dans le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le fibrociment" et utilisé pour la formation professionnelle en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)", l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEm) et "l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm)".

Avantages complémentaires accordés par le Fonds social pour le fibrociment

Art. 8.Faisant suite à la convention collective de travail du 17 avril 1991 (numéro d'enregistrement 27.428), la prime syndicale sera portée à 4 500 BEF pour les actifs et à 3 600 BEF pour les non-actifs à partir de l'année de service 1999.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 9.L'indemnité de sécurité d'existence, fixée dans les conventions collectives de travail du 18 mars 1993, du 22 mars 1995 et du 6 juin 1997, est portée à 250 BEF par jour à partir du 1er juillet 1999. Ce montant n'est pas indexé. Formation et emploi

Art. 10.En application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, on prêtera une attention particulière à la formation permanente de toutes les catégories de travailleurs, entre autres également dans le cadre de la santé et de la sécurité.

Un rapport à ce sujet sera soumis pour discussion au Fonds social pour le fibrociment.

Sécurité d'emploi et revenu garanti

Art. 11.La convention collective de travail du 18 mars 1993 (numéro d'enregistrement 32.494), relative à la sécurité d'emploi et au revenu garanti, prorogée par les conventions collectives de travail du 21 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37.788) et du 6 juin 1997, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, tenant compte de la convention concernant le départ anticipé (voir article 4) comme exception à l'article 1er.

Autres conditions de rémunération et de travail

Art. 12.En outre, les conditions de rémunération et de travail suivantes restent ou sont d'application : 1. Accueil et adaptation des ouvriers/ouvrières. Convention collective de travail du 16 juin 1976, arrêté royal du 29 octobre 1976, Moniteur belge du 24 novembre 1976. 2. Statut de la délégation syndicale dans les entreprises du secteur du fibrociment. Convention collective de travail du 11 août 1972, arrêté royal du 5 décembre 1973, Moniteur belge du 18 janvier 1974.

Convention collective de travail du 13 mai 1981, arrêté royal du 12 mai 1982, Moniteur belge du 18 juin 1982. 3. Intervention des employeurs dans les frais de transport. Conventions collectives de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 30 août 1989, numéro d'enregistrement 23.299.

Convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 juin 1991. 4. Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des ouvriers et ouvrières. Convention collective de travail du 19 décembre 1974, arrêté royal du 14 avril 1975, Moniteur belge du 1er octobre 1975.

Convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 30 août 1989, numéro d'enregistrement 23.301. 5. Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts. Convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990, numéro d'enregistrement 23.297.

Convention collective de travail du 22 mai 1989, arrêté royal 19 mars 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990, numéro d'enregistrement 23.524. 6. Avantages sociaux complémentaires octroyés par le Fonds social pour le fibrociment. Convention collective de travail du 17 avril 1991, numéro d'enregistrement 27.428.

A partir de 1999, la cotisation au Fonds social pour le fibrociment est fixée à 1 550 BEF par trimestre par travailleur mentionné aux statistiques concernés de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale. 7. Jour de carence durant une incapacité de travail. Convention collective de travail du 17 avril 1991, arrêté royal 5 août 1992, Moniteur belge du 24 septembre 1992, numéro d'enregistrement 27.427. 8. Indice. Convention collective de travail du 18 mars 1993, numéro d'enregistrement 32.494. 9. Durée de travail. Convention collective de travail du 22 mars 1995, numéro d'enregistrement 37.788.

La durée de travail maximale est en moyenne de 37,75 h/semaine. 10. Salaire horaire. Le salaire de production minimal pour le secteur est de 375,87 BEF, dans le régime de 38 h par semaine. 11. Primes d'équipe. Les primes d'équipe, calculées sur le salaire de production minimal s'élèvent à : - 5 p.c. pour l'équipe de la matinée : début entre 5 et 6 h fin entre 13 et 14 h, - 8 p.c. pour l'équipe de l'après-midi : début entre 13 et 14 h fin entre 21 et 22 h, - 40 p.c. pour l'équipe de nuit : début entre 21 et 22 h fin entre 5 et 6 h, sauf dispositions plus favorables reprises dans une convention collective de travail d'entreprise ou règlement de travail. 12. Prime de fin d'année et/ou avantages extra légaux annuels. La prime de fin d'année et/ou avantages extralégaux annuels s'élèvent à 8 p.c. du montant des indemnités soumises à l'Office national de Sécurité sociale, en cas d'un an d'ancienneté au minimum. Elles doivent être payées au 20 janvier de l'année suivante au plus tard.

La présente disposition ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise à ce sujet avant le 1er janvier 1997. 13. Congé d'ancienneté. L'employeur accorde un congé supplémentaire payé aux ouvriers/ouvrières ayant : a. 5 ans d'ancienneté effective au minimum : un jour de travail par an;b. 10 ans d'ancienneté effective au minimum : deux jours de travail par an;c. 15 ans d'ancienneté effective au minimum : trois jours de travail par an;d. 20 ans d'ancienneté effective au minimum : quatre jours de travail par an;e. 25 ans d'ancienneté effective au minimum : cinq jours de travail par an;f. 25 ans d'ancienneté effective : une période de congé unique de cinq jours de travail, selon les modalités d'application au niveau de l'entreprise.14. Nouveaux régimes de travail. Convention collective de travail du 4 novembre 1987, arrêté royal du 6 mai 1988.

Convention collective de travail du 22 mai 1989, arrêté royal du 9 avril 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990.

Convention collective de travail du 8 novembre 1990, arrêté royal du 4 juin 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

Convention collective de travail du 18 novembre 1991, arrêté royal du 1er juillet 1992, Moniteur belge du 26 septembre 1992.

Convention collective de travail du 19 décembre 1995, numéro d'enregistrement 40.796.

Convention collective de travail du 22 décembre 1997, numéro d'enregistrement 47.084.

Les présentes conditions ne portent pas atteinte à des régimes plus favorables, repris dans les conventions collectives de travail d'entreprise.

Durée

Art. 13.Durée de validité : deux ans, à savoir à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception des articles 1er, 2 et 3 jusqu'au 31 mars 2001 inclus.

Paix sociale

Art. 14.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau des entreprises ou de la sous-commission paritaire et de garantir la paix sociale, outre les avantages repris dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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