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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant reconduction d'un Fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012778
pub.
06/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant reconduction d'un Fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 21 juin 1999 Reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51912/CO/306) Première partie : Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Validité

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 21 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances et en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (section VI dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - sous section 1).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail à conclure au sein de la même commission paritaire.

Fonds de formation

Art. 3.Le fonds, dont les statuts sont arrêtés ci-après, est institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Deuxième partie : financement Perception

Art. 4.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations visées ci-après sont assurés par l'Office national de sécurité social.

A. Financement pour 1999-2000 Principe

Art. 5.Ce fonds est financé par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes en 1999 et 2000 visées à l'article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et concernant des dispositions diverses.

Modalités pratiques

Art. 6.En dérogation à l'article précédent, la cotisation patronale de 0,10 p.c. relative aux quatre trimestres de l'année 1999 est reportée sur l'année 2000.

La cotisation des quatre trimestres de l'année 2000 est dès lors portée à 0,20 p.c.

Dispositions particulières

Art. 7.Le versement des cotisations prévues aux articles précédents exonère les employeurs du secteur de l'assurance de tout versement des cotisations de 0,10 p.c. institué par l'article 107 § 1, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée.

B. Financement pour 2001

Art. 8.Le fonds est financé par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes en 2001.

Cette cotisation sera imputée sur une éventuelle prolongation, par un accord interprofessionnel ou par une initiative légale ou réglementaire, des efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2001.

Troisième partie : statuts Dénomination et siège

Art. 9.Le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé dans l'agglomération bruxelloise est maintenu pour la durée comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003.

Ce fonds a été créé au moyen de la convention collective de travail du 27 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 16 mai 1992) et reconduite par la convention collective de travail du 29 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994) et reconduite par la convention collective de travail du 30 juin 1994, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1994 (Moniteur belge du 24 décembre 1994) ainsi que par la convention collective de travail du 27 octobre 1994, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 1995 et prolongée par la convention collective de travail du 12 juin 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 17 septembre 1998).

Objet

Art. 10.L'objet de ce fonds est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des travailleurs faiblement qualifiés ou des futurs travailleurs du secteur, ainsi que de financer des projets d'encouragement aux actions positives pour le personnel féminin occupé dans le secteur.

Bénéficiaires

Art. 11.§ 1er. Travailleurs peu qualifiés. Les bénéficiaires potentiels des activités de promotion de l'emploi et de la formation sont définis comme étant les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi par manque de connaissance de base, suite aux évolutions technologiques ou aux changements.

Ces travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une formation adaptée à leurs besoins.

Le comité de gestion, défini à l'article 7, est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande de formation. § 2. Personnel féminin. Les bénéficiaires des actions positives financées par le fonds doivent être des femmes occupées dans le secteur de l'assurance.

Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par le comité de gestion prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 portant création du fonds.

Les articles 8 à 15 de la convention précitée du 27 juin 1991 sont reconduits pour la durée de la présente convention collective de travail.

Frais d'administration

Art. 13.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 5 et 8 et éventuellement, par une retenue opérée sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de gestion.

Contrôle

Art. 14.L'article 16 de la convention collective de travail précitée du 27 juin 1991 est reconduit pour la durée de la présente convention collective de travail.

Bilan et comptes

Art. 15.L'article 17 de la convention collective de travail précitée du 27 juin 1991 est reconduit pour la durée de la présente convention collective de travail.

Dissolution

Art. 16.Ce fonds sera de plein droit dissout soit le 31 décembre 2003, soit lorsque toutes les sommes qu'il avait à gérer auront été affectées et liquidées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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