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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, conclue en exécution du protocole d'accord du 29 septembre 2000 relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012796
pub.
28/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012796/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, conclue en exécution du protocole d'accord du 29 septembre 2000 relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, conclue en exécution du protocole d'accord du 29 septembre 2000 relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 10 novembre 2000 Exécution du protocole d'accord du 29 septembre 2000 relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56206/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, § 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, § 1er de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les bénéficiaires de l'aide sociale financière. CHAPITRE II. - Création d'une commission ad hoc relative à l'intérim d'insertion

Art. 2.Une commission ad hoc à composition paritaire est instituée auprès de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Cette commission a pour objectif d'assurer le suivi du projet d'intérim d'insertion, d'en évaluer les résultats sur le plan qualitatif et quantitatif et de donner des avis aux instances compétentes.

La commission est composée de représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs siégeant à la commission paritaire, et invite, le cas échéant, les représentants des ministres concernés par l'intérim d'insertion.

La commission est présidée par le président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Art. 3.La commission ad hoc visée à l'article 2 se réunit au moins deux fois par an.

Chaque entreprise concernée par l'intérim d'insertion communique un rapport individuel à la commission ad hoc ou à la Fédération des Entreprises de Travail Intérimaire (U.P.E.D.I.) si elle en est membre.

L'U.P.E.D.I. communique aux membres de la commission un rapport comportant des données collectives et des données par entreprise.

Un volet quantitatif reprend le nombre de contrats, le nombre de missions, le nombre de licenciements.

Un volet qualitatif reprend le profil des intérimaires concernés, les raisons de licenciement, le taux de placement et les dispositifs d'insertion mis en oeuvre.

Art. 4.Une possibilité de demande de renseignements complémentaires sur les cas individuels est offerte aux membres de la commission.

Art. 5.Le contrat de travail que l'intérimaire conclut avec la société de travail intérimaire mentionne l'existence de la commission ad hoc visée à l'article 2 et ses missions.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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