Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 07 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel "employés" pour les entreprises dépendant de l'industrie des fabrications métalliques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012797
pub.
07/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012797/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel "employés" pour les entreprises dépendant de l'industrie des fabrications métalliques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel "employés" pour les entreprises dépendant de l'industrie des fabrications métalliques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 février 1996 Statut de la délégation syndicale du personnel "employés" pour les entreprises dépendant de l'industrie des fabrications métalliques (Convention enregistrée le 21 mars 1996 sous le nu méro 41196/CO/209) Dispositions générales

Article 1er.Les associations professionnelles signataires recommanderont à leurs membres d'appliquer et de respecter toutes les stipulations tant de l'accord national précité que du présent accord particulier.

Elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour réaliser cet objectif.

Art. 2.Les chefs d'entreprise appartenant aux associations professionnelles d'employeurs signataires reconnaissent que leur personnel syndiqué "employés" est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi et par le personnel syndiqué de leur entreprise.

Aux termes de la présente convention, on entend par "employés syndiqués" ceux qui sont affiliés à une des organisations représentées à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et visés par la convention collective de travail conclue entre les organisations signataires (barèmes et classification des employés).

Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir lesdites délégations et à ne pas entraver le bon fonctionnement de celles-ci dans leur entreprise.

Art. 3.Les chefs d'entreprise appartenant aux associations professionnelles d'employeurs signataires s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres avantages qu'aux employés syndiqués.

Les organisations professionnelles d'employés signataires ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association notamment en excluant de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de l'accord national précité et de la présente convention.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel "employés" doivent, en toutes circonstances : a) faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement, et veiller à ce que leurs collègues évitent, tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements intérieurs de l'entreprise et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons. Rôle des délégations syndicales

Art. 5.a) La compétence de la délégation syndicale concerne tout particulièrement : - le respect des principes généraux aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971; - les relations de travail; - l'application dans les entreprises de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application au personnel de l'entreprise des taux de salaire et des règles de classification en vigueur; - l'application en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions ou accords conclu à d'autres niveaux; - les différends découlant de modifications technologiques et de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Pour l'examen de ces différends et moyennant concertation avec le chef d'entreprise, la délégation syndicale pourra se faire assister par des représentants syndicaux spécialisés. b) La délégation syndicale peut en outre veiller à la constitution, au fonctionnement et à l'application des décisions éventuelles des organismes paritaires, créés ou à créer à l'échelon de l'entreprise par une disposition légale ou réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.c) En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil en vertu de la convention collective de travail n° 9 conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendus obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981 et n° 37 du 27 novembre 1981.

Art. 6.Dans les établissements occupant plus de 50 employés visés par la convention collective applicable aux employés de l'industrie des fabrications métalliques (barèmes et classification des employés), il sera institué une délégation syndicale d'employés si l'établissement comprend au moins 25 p.c. de ces employés affiliés aux organisations syndicales signataires et si la demande écrite et datée en est formulée par les représentants des intéressés.

Toutefois, dans les entreprises occupant habituellement moins de 50 employés visés par la présente convention collective mais comptant au moins 20 syndiqués qui en feraient la demande, une délégation syndicale peut être instaurée. En cas de contestation, au sein de l'entreprise, sur le nombre d'employés syndiqués, il sera fait appel au président du bureau de conciliation régional.

Art. 7.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Les délégués désigneront parmi eux un président de délégation.

Art. 8.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés syndiqués occupés par l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image En raison de l'importance ou de la complexité de certaines entreprises, il pourra être convenu, cas par cas, de fixer un nombre plus important de délégués.

Art. 9.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué ou suppléant, les membres du personnel "employés" doivent remplir les conditions suivantes : 1) être âgés d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge de la pension;2) avoir travaillé dans l'industrie en Belgique trois ans au moins et avoir un an au moins de travail effectif dans l'entreprise;3) ne pas être en période de préavis;4) être affiliés à une des organisations syndicales représentées.

Art. 10.Les délégués, désignés ou élus, seront choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche industrielle en question.

Quel que soit le mode de désignation, la durée des mandats est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Les organisations syndicales signataires se mettront d'accord pour désigner les délégués syndicaux effectifs et suppléants au prorata du nombre de leurs adhérents dans chacune des entreprises intéressées.

Elles communiqueront la liste des délégués effectifs et suppléants au chef d'entreprise, au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue dans l'article 6.

Délégués effectifs : si le nombre des délégués effectifs présentés dans ce délai par une ou des organisations d'employés signataires de la présente convention est égal au nombre de délégués à désigner, le chef d'entreprise entérinera ces désignatations.

Si le nombre de délégués effectifs présentés est supérieur au nombre de délégués prévu à l'article 8, ces employés seront considérés comme candidats à une élection.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, empêché ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité.

S'il y a lieu à élections, les délégués suppléants seront désignés, dans la mesure du possible, en nombre égal au nombre de délégués effectifs, afin d'éviter des élections partielles.

Si une liste de délégués suppléants venait à être épuisée pendant la durée de mandat de délégués effectifs et qu'un de ces derniers doit être remplacé, ce remplacement aura lieu par désignation faite par l'organisation intéressée.

Art. 11.Dans tous les cas où, en exécution de l'article 10, il devra être procédé à des élections proprement dites, il y sera procédé dans chaque entreprise, à l'intérieur même des usines, toutes dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret du vote.

Les délégués effectifs et suppléants sont élus en un seul tour de scrutin par vote secret sur des listes de candidats présentées par les organisations syndicales signataires. Chaque liste pourra comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de délégués à élire.

Les électeurs peuvent émettre leur vote en tête de la liste de leur choix ou désigner sur l'ensemble des listes autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

L'élection se fait à la représentation proportionnelle simple. En conséquence, le nombre de voix recueillies par chacune des organisations en présence est totalisé, les votes en tête de liste représentant autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir. Les totaux respectifs déterminent la force électorale de chacune d'elles et la proportion des sièges à leur attribuer. Participent seules à l'attribution des sièges les listes atteignant le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total des voix par le nombre de sièges à pourvoir. A concurrence du nombre de sièges revenant à chaque organisation, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Les membres suppléants sont appelés à sièger en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité.

Art. 12.Pour pouvoir participer à l'élection, un employé doit : 1) être âgé d'au moins 18 ans;2) avoir au moins six mois consécutifs de présence dans l'établissement au moment de l'élection;3) ne pas être privé de ses droits civils et politiques ni être sous le coup d'une condamnation portant atteinte à l'honneur;4) être visé par la présente convention. Comme la délégation syndicale du personnel "employés" ne représente que le personnel syndiqué, seuls participent aux élections les employés syndiqués.

Statut des délégués syndicaux

Art. 13.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'employés à laquelle ils appartiennent.

Art. 14.a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours prenant cours le jour où la lettre recommandée envoyée par l'employeur sort ses effets pour notifier par lettre recommandée son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la section paritaire régionale; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.

En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. b) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1.s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue sous a) ci-dessus; 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition sous a) paragraphe 1er ci-dessus n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur constituant pour le délégué un juste motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an sans préjudice de l'application des articles 39, § 1er et 40 § 1er de la loi du 7 juillet 1978 concernant les contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. 15.Les réunions collectives de tout ou partie du personnel syndiqué ne peuvent se tenir dans l'enceinte des entreprises, ni pendant les heures de travail (il est entendu que des dérogations à cette règle pourront être convenues entre l'employeur et la délégation de l'entreprise).

Art. 16.a) La délégation syndicale est reçue par le chef d'entreprise ou son délégué suivant les nécessités.

Si la réclamation ne concerne qu'une partie des employés, la direction recevra le président de délégation et, s'il y a lieu, ceux des délégués syndicaux appartenant à la (aux) catégorie(s) en cause. b) Pour les cas courants, une délégation restreinte sera désignée par les délégués entre eux.c) La délégation syndicale du personnel "employés" et la délégation syndicale du personnel "ouvriers" seront reçues séparément par le chef d'entreprise ou son représentant.Toutefois, les deux délégations pourront être reçues simultanément quand il s'agira de délibérer sur des problèmes communs.

Art. 17.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec la direction pour résoudre un différend, les délégués peuvent, en seconde instance, faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, la direction se fera assister de représentants permanents de l'organisation patronale.

Pour cet examen en seconde instance, on peut faire appel à la procédure de conciliation prévue dans l'article 23 et suivant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (convention collective de travail du 4 avril 1960).

Dispositions particulières

Art. 18.a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois.

Entre-temps, l'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la section paritaire dans le délai d'un mois de leur réception. b) Si dans le courant des deux premières années d'application de la présente convention une ou plusieurs de ses clauses se révélaient à l'usage peu ou non satisfaisantes, les parties en cause (sans qu'il soit besoin de dénonciation ni de préavis) se prêteraient loyalement et en fair play aux ajustements et modifications indispensables.

Art. 19.Pendant la durée du présent accord, incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations représentatives des employeurs et des employés et en cas de besoin, par un recours d'urgence à la section paritaire ou à son bureau permanent.

Les parties recommandent instamment à leurs membres d'agir de même.

Les grèves ou lock-out déclarés sans que soient respectées ces recommandations ou en dépit d'un accord quelconque intervenu ne seront pas soutenus.

Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par le présent accord seront examinés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, le cas échéant par l'intermédiaire d'une commission restreinte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^