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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 02 octobre 2001

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012828
pub.
02/10/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012828/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans; - quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans; - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans; - quatre-vingt quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; - cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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