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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 22 mai 2000 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012539
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 22 mai 2000 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 22 mai 2000 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Remplacement de la convention collective de travail du 22 mai 2000 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71064/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales ONSS

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail : 288,18 EUR par travailleur et par trimestre. § 2. Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel social", de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au précédent article.

L'attribution des moyens financiers, visée à l'alinéa précédent, se fait selon les modalités d'exécution décidées par le conseil d'administration du fonds maribel. CHAPITRE IV Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 4.§ 1er. Le secteur s'engage à utiliser le produit de la réduction des cotisations pour l'accroissement de l'emploi régulier.

Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 2. L'augmentation du volume de travail par travailleur, attribué après 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal, doit se faire par rapport au volume de travail moyen de 2002, en ce inclus le maintien de l'emploi maribel social déjà octroyé à ce moment. § 3. L'intervention du fonds maribel dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire s'élève à 31.532,06 EUR par volume de travail à temps plein supplémentaire ou au prorata applicable.

Ce plafond de l'intervention peut être relevé par décision unanime du conseil d'administration du fonds maribel.

Ledit plafond ne peut toutefois pas excéder 64.937,84 EUR par an et par volume de travail à temps plein supplémentaire, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Si le coût salarial annuel devait excéder 64.937,84 EUR par an, l'intervention du fonds maribel serait plafonnée à 31.532 EUR par an. § 4. Par "coût salarial", on entend : le salaire brut du travailleur correspondant avec les échelles barémiques et les conditions salariales pour les fonctions exercées, majorées des cotisations patronales à la sécurité sociale, ainsi que toutes les allocations et avantages dus au travailleur par ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que ceux dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel ressortit le travailleur.

L'intervention est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Art. 5.Le maintien et l'emploi supplémentaire net et l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque établissement qui réalise de l'emploi grâce aux moyens financiers "maribel social", découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions fixées et recevoir préalablement l'accord du fonds maribel. CHAPITRE V Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 6.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination prévue par les partenaires sociaux par convention collective de travail.

Art. 7.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour des embauches supplémentaires, rémunérées suivant les barèmes et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions fixées dans les conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds Maribel social" est compétent pour l'attribution des moyens disponibles aux établissements adhérants.

La répartition se fait au prorata de la part de chaque établissement dans la totalité du volume de travail du secteur.

Art. 9.Dans le délai établi par le conseil d'administration du fonds maribel, à compter de la notification de l'attribution de l'emploi supplémentaire, les différents établissements procéderont aux embauches requises et à l'accroissement du volume de travail total.

Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ne sont pas considérés comme emploi supplémentaire, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés suite à une augmentation de la part du pouvoir subsidiant. CHAPITRE VI. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations ONSS en faveur de l'emploi

Art. 10.Chaque employeur, qui bénéficie de moyens financiers "maribel social", transmettra tous les six mois un rapport au fonds maribel, selon le modèle rédigé par le fonds maribel. Le fonds maribel peut, le cas échéant, fixer une autre échéance pour le rapport. Le fonds maribel peut, le cas échéant, demander un supplément d'information à l'employeur. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du maribel social demandées par le fonds maribel.

Art. 11.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds maribel. Les informations y relatives sont transmises à tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, aux membres du conseil pour la prévention et la protection au travail.

Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi maribel social dans l'institution.

Art. 12.Si des fonds sont reçus auxquels ne correspond pas de l'emploi conformément à l'octroi, ou pour lesquels les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mai 2000, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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