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Arrêté Royal du 06 février 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2007002021
pub.
15/02/2007
prom.
06/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/06/2007002021/moniteur
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6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 12 de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle approuvé par la loi du 10 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis 41.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle signé à Bruxelles le 30 mai 2005 et approuvé par la loi du 10 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle fermer;2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions;3° l'administration : la cellule économie sociale, au sein du Service public fédéral de Programmation Integration sociale, Lutte contre la Pauvrété et Economie sociale. CHAPITRE II. - Création

Art. 2.Un Conseil fédéral pour l'économie plurielle est créé, ci-après dénommé le 'Conseil', chargé de rendre des avis au Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, dans les cas visés à l'article 3 et au sujet des différents thèmes et problèmes qui concernent la compétence fédérale de l'économie sociale. CHAPITRE III. - Missions

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission générale : 1° de représenter la diversité du secteur de l'économie plurielle et, en cette qualité, de rendre des avis concernant la préparation de la politique en matière d'économie plurielle;2° de conseiller le pouvoir fédéral quant à sa politique en matière d'économie plurielle.Cela implique tant la préparation et la mise en oeuvre que l'évaluation de celle-ci. § 2. Le Conseil peut, dans le cadre de sa compétence consultative, proposer des études dans tous les domaines relatifs à l'économie plurielle. § 3. Le Conseil exerce sa fonction consultative à la demande du Ministre, ainsi que de sa propre initiative. CHAPITRE IV. - Composition et nomination

Art. 4.Le Conseil est composé : 1° d'un président;2° de 17 membres, choisis sur une liste double, désignés sur la base de leur compétence particulière, de leur expertise sur le terrain et de leur représentativité, qui siègent avec voix délibérative. Les groupes suivants seront notamment représentés : - 3 organisations représentant l'économie sociale, - 4 organisations représentant les projets de mise à l'emploi au sein de l'économie sociale; - 3 organisations représentant les entreprises de travail adapté; - 2 organisations représentant les services de proximité; - 2 organisations représentant les coopératives; - 3 représentants du terrain RSE en Belgique, conformément au cadre de référence de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Belgique, approuvé le 29 mars 2006 par la Commission Interdépartementale du Développement Durable; 3° de 4 membres, choisis sur une liste double sur proposition d'organisations représentant l'économie sociale, liée à un secteur particulier ou à une activité particulière, qui siègent avec voix délibérative et qui sont désignés en fonction des points de l'ordre du jour de la réunion;4° de 6 membres représentant les organisations syndicales et les organisations patronales, choisis parmi les candidats proposés par le Conseil national du travail sur une liste double, et qui siègent avec voix délibérative;5° de 8 membres représentant les autorités fédérales concernées, et qui siègent avec voix consultative, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par : - le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a l'Intégration sociale dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a le Développement durable dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a les Personnes handicapées dans ses attributions. 6° de 3 membres représentant les villes et communes, choisis parmi les candidats proposés par l'Union des Villes et Communes belges sur une liste double, et qui siègent avec voix consultative;7° de 4 membres désignés sur la base de leurs connaissances scientifiques ou de leur expertise en ce qui concerne l'économie sociale, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, et qui siègent avec voix consultative;sans préjudice de son droit à poser sa candidature individuellement, chacune des universités et des écoles supérieures des Communautés flamande et française peut proposer des candidats; 8° Chaque gouvernement régional et le gouvernement de la Communauté germanophone sont invités à proposer 2 membres, à choisir sur une liste double, représentant les entités fédérées et qui siègent avec voix consultative.

Art. 5.§ 1er. Le président et le vice-président sont nommées par Nous par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le vice-président appartient à un autre rôle linguistique que celui du président.

Art. 6.§ 1er. Les organisations visées à l'article 4, 2° et 3°, sont désignées par Nous par Arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2.Les membres du Conseil sont nommés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ils sont nommés pour une durée de 4 ans. Lors de la constitution du Conseil, la parité en termes de langue et de genre sera respectée.

Lors de la première constitution du Conseil, leur mandat ne sera valable que pour une période de deux ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un membre ne remplit plus les conditions de nomination, il est pourvu à son remplacement. § 3. En ce qui concerne les membres visés à l'article 4, 3°, le Ministre déterminera des thèmes et désignera des organisations pouvant, pour ces thèmes, participer aux réunions du Conseil avec voix délibérative. § 4. Après la première période de deux ans, le Ministre réalisera, sur proposition du Conseil, une évaluation du fonctionnement et de la composition du Conseil. § 5. Le mandat au sein du Conseil est exercé de manière non rétribuée. CHAPITRE V. - Fonctionnement Section 1re. - Le secrétariat

Art. 7.Le Président et le Conseil sont assistés, dans leurs activités, par un Secrétariat assuré par des membres du personnel de l'administration. Section 2. - Autres règles de fonctionnement

Art. 8.En vue de remplir sa mission, le Conseil : 1° se concerte régulièrement avec des experts du réseau des administrations concernées par l'accord de coopération ou avec d'autres organisations concernées;2° peut instituer des groupes de travail chargés de traiter de problèmes spécifiques;3° peut inviter des experts à assister aux réunions du Conseil afin de les consulter au sujet de thèmes préalablement définis.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis qu'à condition que la moitié des membres au moins à voix délibérative soient présents. § 2. Dans ses avis, le Conseil vise au consensus. Si un consensus s'avère impossible, l'avis est adopté à la majorité. Le cas échéant, les points de vue minoritaires sont joints à l'avis.

Art. 10.Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur approuvé par consensus par les membres, qui sera transmis au Ministre pour approbation.

Art. 11.Lorsque le Ministre adresse au Conseil une demande d'avis, celui-ci rend l'avis dans les deux mois.

Le Ministre peut fixer un délai plus long, soit sur demande motivée du Conseil, soit de sa propre initiative.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe alors le délai.

Art. 12.Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT

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