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Arrêté Royal du 06 janvier 2005
publié le 10 janvier 2005

Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2005003008
pub.
10/01/2005
prom.
06/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/06/2005003008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 2, b), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.956/2, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet de fixer les mesures relatives aux signes fiscaux non utilisés à la suite d'une augmentation du droit d'accise spécial spécifique sur les cigarettes, en application de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que lesdites mesures ont pour but de prendre en compte la modification fiscale, soit par le paiement d'un complément de droit d'accise spécial spécifique soit par l'échange de signes fiscaux non utilisés; que ces mesures ainsi que la hausse de l'accise spéciale spécifique sur les cigarettes doivent entrer en vigueur le 10 janvier 2005; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Un montant égal à 1,1160 EUR par 1 000 pièces équivalent à l'augmentation du droit d'accise spécial spécifique résultant de l'application de l'article 340 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 10 janvier 2005 à 0 heure dans les établissements des opérateurs économiques en tabacs manufacturés. § 2. Le montant visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et que les intéressés ne pourront plus utiliser à la date du 10 janvier 2005, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux. § 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange. § 4. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997. (2) Moniteur belge du 31 décembre 2004.

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