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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances

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ministere des finances
numac
1997003367
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31/07/1997
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06/07/1997
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 à 27 du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1997 et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai 1997, 5 juin 1997, 12 juin 1997 et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les n°s 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions suivantes: (r) 10.Premier auditeur (R. 14) : 1316757 - 2018276 132 x 53963 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). 10bis. Premier conseiller (R. 14) : 1316757 - 2018276 132 x 53963 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 11. Directeur régional d'administration fiscale (R.14) : 1316757 - 2018276 132 x 53963 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 12. Président de comité d'acquisition (R.14) : 1.316.757 - 2018276 132 x 53963 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 13. Conservateur des hypothèques : traitement unique : 507242 14.Commissaire des monnaies (R. 13) : 1440245- 2134822 132 x 53429 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 15. Directeur de laboratoire 13D 16.Auditeur 13A 17. Directeur adjoint d'administration fiscale 13A 18.Inspecteur en chef-directeur 13A 19. Président adjoint de comité d'acquisition 13A 20.a) Conseiller des finances 13/2 b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des finances comptant une ancienneté de grade de deux ans : 1264530 - 1852249 112 x 53429 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans : 1374946 - 2016094 122 x 53429 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de la fonction publique.21. a) Conseiller de la trésorerie 13/2 b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la trésorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans : 1264530 - 1852249 112 x 53429 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la trésorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans : 1.374946 - 2016094 122 x 53429 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 22. a) Inspecteur des finances 13/2 b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des finances comptant une ancienneté de grade de deux ans : 1264530 - 1852249 112 x 53429 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans : 1374946 - 2016094 122 x 53429 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de la fonction publique.23. Chimiste aviseur en chef 10F.24. Reviseur du budget (R. 12) : 1036575 - 1586565 31 x 24933 12 x 38291 92 x 49466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 25. Commissaire dans un comité d'acquisition (R.12) : 983986 - 1586565 31 x 35973 102 x 49466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 26. Inspecteur d'administration fiscale (R.12) : 983986 - 1586565 31 x 35973 102 x 49466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 27. Inspecteur de comptabilité d'administration fiscale (R.12) : 983986 - 1586565 31 x 35973 102 x 49466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 28. Chimiste aviseur principal 10E 29.Comptable spécial: 1036575 - 1586565 31 x 24933 11 x 38291 92 x 49466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 30. Auditeur adjoint (R.11) : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 30bis. Conseiller adjoint (R. 11) : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 31. Contrôleur en chef d'administration fiscale (R.11) : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 32. Receveur A (R.11) : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 33. Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition (R.11) : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 34. Receveur B : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) 35. Contrôleur B d'administration fiscale : 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.). 36. a) Contrôleur d'administration fiscale : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de l'agent bénéficiant de l'échelle de traitements 10/1 lors de sa promotion au grade de contrôleur d'administration fiscale à titre de principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a, y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34297 francs.37. a) Receveur des contributions : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de l'agent bénéficiant de l'échelle de traitement 10/1 lors de sa promotion au grade de receveur des contributions à titre de principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a, y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de F 34297.38. Chimiste aviseur 10D 39.a) Contrôleur adjoint d'administration fiscale 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre ans.c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur adjoint d'administration fiscale, lauréat de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint, de contrôleur en chef ou de receveur A : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.) 40. a) Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition comptant une ancienneté de grade de quatre ans.c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition, lauréat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.). 40bis. a) Contrôleur du monnayage 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur du monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans. 40ter. a) Architecte 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'architecte comptant une ancienneté de grade de quatre ans.c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'architecte, lauréat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl.24 a. - N. 1 - G. B.). 40quater. a) Secrétaire d'administration 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du secrétaire d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.. c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du secrétaire d'administration, lauréat de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint : 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) 40quinquies. a) Ingénieur industriel 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'ingénieur industriel comptant une ancienneté de grade de quatre ans. 40sexies. a) Traducteur-reviseur 10A b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du traducteur-reviseur comptant une ancienneté de grade de quatre ans.»; 2° un n° 44bis rédigé comme suit, est inséré : (r) 44bis a) Secrétaire de direction 26B b) après 6 ans d'ancienneté de grade et avoir réussi un examen d'avancement qui donnait accès à un grade du rang 22 et qui était organisé ou était en cours d'organisation à la date du 31 décembre 1993 26D c) après 9 ans d'ancienneté de grade 26D ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le n° 13 est remplacé par la disposition suivante : (r) 13 Contrôleur B d'administration fiscale 160000 »;2° les n°s 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés : (r) 16bis Secrétaire d'administration, lauréat de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint 100000 16ter Architecte, comptant quatre ans d'ancienneté de grade 58000 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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