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Arrêté Royal du 06 juillet 1999
publié le 29 juillet 1999

Arrêté royal relatif à la procédure devant la commission internationale d'appel

source
ministere des finances
numac
1999003443
pub.
29/07/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999003443/moniteur
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6 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif à la procédure devant la commission internationale d'appel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, notamment les articles 24 et 25;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ, notamment les articles 16 et 17;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis de l'autorité de marché d'EASDAQ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'urgence motivée par le fait que l'autorité de marché d'EASDAQ a récemment dû mener d'importantes enquêtes auprès de ses membres et qu'il convient d'assurer dans ce cadre les recours appropriés dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° EASDAQ : la société anonyme visée par l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ;2° la « commission internationale d'appel » : la commission internationale d'appel visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant la création et l'organisation de EASDAQ;3° l'« autorité de marché » : l'autorité de marché visée à l'article 1er, 7° du même arrêté;4° l'« appelant » : la partie intéressée visée à l'article 23 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Art. 2.Le fonctionnement de la commission internationale d'appel est régi par le présent arrêté à l'exclusion de l'arrêté royal du 11 avril 1996 relatif à la Commission d'appel.

Art. 3.Les membres de la commission internationale d'appel élisent le président et le vice-président parmi eux pour une période de deux ans.

Ils désignent également un secrétaire qui possède la qualité de licencié en droit.

Art. 4.La commission internationale d'appel agit en tant qu'organe collégial dans l'accomplissement de ses missions. Les décisions seront prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante

Art. 5.En dérogation à l'article 4, le président ou, en son absence, le vice-président, est à lui seul compétent au cas indiqués au présent arrêté.

Art. 6.La commission internationale d'appel dispose d'un secrétariat.

Tous les pièces, documents et preuves qui sont présentés dans le cadre d'une procédure, ainsi que toutes les requêtes à la commission internationale d'appel ou à son président, doivent être envoyés au secrétariat à l'adresse indiquée dans le règlement d'ordre intérieur.

L'organisation du secrétariat est régi par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE II La procédure devant la commission internationale d'appel

Art. 7.L'appelant peut interjeter l'appel visé à l'article 23 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, conformément au présent article : 1° L'appelant soumet une requête d'appel écrite à la commission internationale d'appel, accompagnée des mémoires écrits et des preuves, qui étaient déjà soumis à l'autorité de marché, de même qu'une copie de la décision attaquée.La requête d'appel contient une description détaillée des motifs de l'appel. Elle mentionne également l'adresse où l'appelant élit domicile, ainsi que les numéros de téléphone et de téléfax où il peut être atteint. Le cas échéant, les mêmes données sont mentionnées concernant l'avocat qui assiste l'appelant.

La requête d'appel et les pièces qui doivent l'accompagner, sont soumises en cinq exemplaires. 2° La requête d'appel est à peine de déchéance adressée à la commission internationale d'appel dans un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance par l'appelant de la décision de l'autorité de marché ou dans un délai de quinze jours à dater de l'expiration de la période prévue à cet effet si l'autorité de marché a omis de statuer.3° Après la réception de la requête, le président ou, en son absence, le vice-président, informe l'appelant par courrier du montant et des conditions de la garantie qui doit être fournie afin de couvrir le coût de la procédure devant la commission internationale d'appel tel que fixé dans le règlement d'ordre intérieur.Endéans les quinze jours à dater de la réception de ce courrier, l'appelant fournit à la commission internationale d'appel une garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle émise par une banque internationale de premier rang, pour le montant et aux conditions déterminées.

Dans sa décision définitive concernant l'objet de la procédure, la commission internationale d'appel détermine les modalités suivant lesquelles chaque partie supporte le coût de la procédure prévu dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.L'appel introduit conformément aux dispositions du présent arrêté est suspensif.

Toutefois, en cas de danger grave pour l'intégrité ou la sécurité du marché, l'autorité de marché peut, à l'unanimité, ordonner que sa décision soit de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé, soit de suspendre ou de radier un instrument financier, soit exécutée nonobstant appel.

Art. 9.Après réception de la garantie bancaire, le président, ou, en son absence, le vice-président, convoque les membres pour le traitement du dossier visé par l'article 7. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres ordinaires, le président, ou, en son absence, le vice-président, désignent un ou plusieurs membres suppléants.

Le président, ou, en son absence, le vice-président, informera chaque partie de la composition de la commission internationale et mentionne également lequel des membres désignés assumera la tâche de président pour l'appel concerné. Il communique en outre les délais dans lequels les mémoires visés à l'article 12 doivent être communiqués. Ces délais s'élèvent en principe à un mois. Au même moment, la requête d'appel est transmise à l'autorité de marché.

Les décisions sont prises à la majorité des membres qui, conformément au premier alinéa, constituent la commission internationale d'appel.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

L'unanimité est toutefois requise pour les décisions portant sur l'accroissement des sanctions infligées par l'autorité de marché. La commission internationale d'appel peut rendre des décisions définitives, interlocutoires et partielles.

Le secrétaire tient un dossier complet des documents échangés entre parties pendant la procédure d'appel et des décisions prises par la commission internationale d'appel.

Art. 10.Une partie peut récuser un ou plusieurs membres ou le secrétaire de la commission internationale d'appel si des faits ou circonstances mènent à de sérieux doutes quant à l'impartialité de ces personnes. La seule nationalité d'un membre ne constituera pas un motif de récusation suffisant.

La demande de récusation doit être introduite endéans les quinze jours suivant la réception par cette partie de la composition de la commission. Dans des circonstances exceptionnelles et à condition d'une motivation spéciale, la demande peut être formulée à un stade ultérieur de la procédure.

Lorsqu'un membre ou le secrétaire estime qu'il existe en son chef un motif possible de récusation, il le communique sans délai au président qui en informe les parties.

Lorsqu'une partie sollicite la récusation d'un membre ou du secrétaire de la commission internationale d'appel, tous les membres de la commission internationale d'appel décideront sur la demande dans les plus brefs délais, le cas échéant à l'exception du membre dont la récusation est demandé.

Si la commission internationale estime que la récusation d'un membre est fondée, le président ou, en son absence, le vice-président, désigne un autre membre. Si la récusation du secrétaire est fondée, le président ou, en son absence, le vice-président, désigne un secrétaire ad hoc.

Art. 11.Lorsqu'un membre est remplacé suite à une empêchement légitime ou à une récusation, au moment ou une ou plusieurs audiences visées à l'article 13 ont été tenues, les débats sont complètement repris devant la commission dans sa nouvelle composition.

Art. 12.Après la réception de la requête d'appel, les parties s'échangent au maximum deux mémoires écrits concernant l'objet de l'appel, étant entendu que l'autorité du marché doit soumettre son mémoire écrit en premier lieu, et que l'appelant a le droit de soumettre le dernier mémoire écrit.

Le non-respect des délais qui sont déterminés par le président conformément à l'article 9, aura pour conséquence que le mémoire écrit sera écarté des débats.

Au cas où de nouveaux éléments sont produits dans le dernier mémoire, la commission peut autoriser les parties à échanger chacune un mémoire supplémentaire. A cette fin, une requête spéciale est adressée au président.

Art. 13.1° Après l'échange des mémoires, la commission internationale d'appel tient une ou plusieures audiences. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, aucun moyen supplémentaire de preuve ni aucun mémoire écrit additionnel ne peut être produit à l'audience. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de l'audience.

La commission internationale d'appel notifie la date et le lieu des audiences aux parties au moins quinze jours avant celles-ci. 2° La commission internationale d'appel prend les dispositions nécessaires pour l'enregistrement de l'audience, si ceci est jugé nécessaire par la commission internationale d'appel au vu des circonstances de la cause et dans tous les cas où les parties en ont convenu ainsi et ont communiqué leur accord à la commission internationale d'appel huit jours au moins avant l'audience.3° L'audience est ouverte au public, à moins que les parties n'agréent à ce qu'elle ait lieu à huis clos, ou si la commission internationale d'appel décide de la tenir à huis clos pour des motifs d'ordre public.

Art. 14.Dans des circonstances exceptionnelles, la commission internationale d'appel peut prolonger les délais visés à l'article 9 de quinze jours par décision motivée.

En ce qui concerne le recours introduit contre une décision de l'autorité de marché de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé, la commission internationale d'appel peut réduire les délais prévus à l'article 9.

Les décisions visées par le premier et le deuxième alinéa sont notifiées aux parties avant l'expiration du délai.

Art. 15.§ 1er. Chaque partie envoie en même temps toutes les pièces et preuves et tous les documents à la commission internationale d'appel et à toutes les parties impliquées dans la procédure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la requête d'appel et les pièces qui doivent l'accompagner conformément à l'article 7, 1°, sont seulement envoyés à la commission internationale d'appel. § 2. Toutes les pièces et preuves et tous les documents sont notifiés par lettre avec accusé de réception ou par porteur avec preuve de dépôt.

Art. 16.S'il y a lieu d'entendre des témoins ou experts, chaque partie communique, au plus tard dans son dernier mémoire, à la commission internationale d'appel et à l'autre partie, les noms et adresses des témoins ou experts qu'elle souhaite appeler, de même que le sujet sur lequel les témoins témoigneront.

La commission internationale d'appel est libre de déterminer la façon dont les témoins seront entendus.

Art. 17.La commission internationale d'appel peut désigner par écrit un ou plusieurs experts, concernant des sujets spécifiques à déterminer par elle. Une copie de la description de la mission de l'expert, rédigée par la commission internationale d'appel, sera communiquée aux parties. Chaque partie fournira à l'expert toute information ou document pertinent que celui-ci requiert dans le cadre de l'expertise. Tout litige entre une partie et un expert relatif à la pertinence de l'information ou des documents demandés, sera tranché par la commission internationale d'appel.

Après réception du rapport d'expertise, la commission internationale d'appel en adressera copie aux parties, qui ont l'occasion de faire valoir leurs observations écrites y relatives. Toute partie pourra examiner tout document sur lequel le rapport d'expertise est basé.

Après dépôt du rapport, l'expert peut, à la demande d'une partie, être convoqué à une audience à laquelle les parties auront l'occasion d'être présentes et d'interroger l'expert. A cette audience, chaque partie peut appeler des témoins-experts afin de témoigner sur les sujets en cause.

Art. 18.La commission internationale d'appel rend sa décision dans le mois après la clôture des débats.

Des copies de la décision, signées par la commission internationale d'appel seront communiquées par celle-ci, aux parties et, le cas échéant, conformément à l'article 17, § 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant la création et l'organisation de EASDAQ, à la Commission bancaire et financière et à l'autorité de contrôle compétente du membre concerné, dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 19.Endéans un mois à dater de la réception de la décision, les personnes visées à l'article 18, deuxième alinéa, peuvent demander que la commission internationale d'appel interprète sa décision ou corrige des erreurs de calcul, de dactylographie, ou de nature similaire, les autres parties et la Commission bancaire et financière en étant informées par la commission internationale d'appel. L'interprétation ou la correction sera faite par écrit.

Art. 20.Les délais visés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils sont calculés depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprennent tous les jours, mêmes les samedis, dimanches et jours fériés de droit belge.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou jour férié de droit belge, le délai est reporté au plus prochain jour ouvrable. CHAPITRE III. - Le règlement d'ordre intérieur de la commission internationale d'appel

Art. 21.La commission internationale d'appel établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses adaptations sont approuvés par Notre Ministre des Finances et publié au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur - Exécution

Art. 22.Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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