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Arrêté Royal du 06 juillet 2007
publié le 13 juillet 2007

Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Société nationale des Chemins de fer belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014233
pub.
13/07/2007
prom.
06/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/06/2007014233/moniteur
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6 JUILLET 2007. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Société nationale des Chemins de fer belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 41, § 4;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la Nouvelle SNCB;

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SNCB du 27 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises Publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts de la Société nationale des Chemins de fer belges, tels que modifiés suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2007 et dont le texte coordonné est annexé au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

Annexe à l'arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Société nationale des Chemins de fer belges SNCB, société anonyme de droit public STATUTS TITRE Ier. - Forme, définitions, dénomination, siège, objet, durée Forme

Article 1er.L'entreprise publique autonome « SNCB » est une société anonyme de droit public, régie par la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La société est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément réglé différemment par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.

Définitions.

Art. 2.Pour l'application des présents statuts, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° « autorités publiques » : les autorités visées à l'article 42 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Dénomination

Art. 3.La société est dénommée « Nouvelle SNCB », « Nieuwe NMBS ».

A partir du premier janvier 2005 à 00 heure, la société sera dénommée « Société nationale des Chemins de fer belges », en abrégé « SNCB », « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen », en abrégé « NMBS ».

Cette modification de dénomination se fera sans autre formalité, par le seul effet de cette disposition statutaire.

Sa dénomination doit toujours être précédée ou suivie dans tous les actes, annonces, publications, correspondance et autres documents émanant de la société de la mention « société anonyme de droit public » ou « naamloze vennootschap van publiekrecht », selon le cas.

Siège social

Art. 4.Le siège social est établi à 1060 Bruxelles, 40, Avenue de la Porte de Hal.

La société peut, par décision du conseil d'administration, établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Objet

Art. 5.La société a pour objet : 1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire. La société peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.

La société peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.

Durée

Art. 6.La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 29 octobre 2004.

TITRE II. - Capital, actions, obligations Capital

Art. 7.Le capital social s'élève à un milliard deux cent dix millions septante mille euros ( euro 1.210.070.000).

Il est représenté par vingt mille deux (20.002) actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingt mille deuxième (1/20.002e) du capital social.

Augmentation de capital

Art. 8.§ 1er. Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. § 2. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu'il fixera, à concurrence de EUR 60.000,00 (soixante mille euros).

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la publication des présents statuts. Elle est renouvelable.

Des augmentations de capital en application du présent paragraphe peuvent être effectuées par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions. § 3. Toute augmentation de capital par émission de nouvelles actions doit être préalablement autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Cession des actions

Art. 9.§ 1er. Toute cession d'actions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit est subordonnée au droit de préemption des actionnaires autres que le cédant conformément aux dispositions qui suivent. § 2. L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions avertira au préalable le conseil d'administration par lettre recommandée. La lettre recommandée contiendra l'indication du prix de la cession, du nombre de titres concernés, des modalités de paiement et de toutes autres conditions, ainsi que l'identité du cessionnaire proposé.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le président du conseil d'administration transmettra la demande aux autres actionnaires. § 3. Tout autre actionnaire disposera d'un droit de préemption pour le rachat de tout ou partie des actions et pourra l'exercer dans un délai de deux mois à dater de la notification qui lui sera faite en notifiant au conseil d'administration son intention d'acquérir tout ou partie des actions concernées, ou en proposant pour l'exercice de son droit de préemption, un tiers acquéreur.

Le président du conseil d'administration en informera les autres actionnaires dans les 8 (huit) jours. Ce tiers acquéreur ne sera pas agréé si dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables il est récusé par des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital, abstraction faite de la quote-part de capital propriété de l'actionnaire cédant. § 4. Les actionnaires pourront, avant l'expiration du délai fixé sous le paragraphe 3, renoncer expressément à exercer leur droit de préemption. § 5. Le conseil d'administration attribuera les actions aux différents actionnaires intéressés lorsque le délai de 2 (deux) mois dont question au paragraphe 3 sera écoulé.

Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement levée est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires qui les demandent proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires. Un actionnaire ne pourra cependant être contraint à acquérir plus d'actions que ce qu'il avait proposé lors de la notification de l'exercice de son droit de préemption.

Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement levée demeure inférieur au nombre d'actions offertes, l'actionnaire cédant pourra accepter la conclusion de la vente aux autres actionnaires pour le nombre d'actions pour lesquelles l'option aura été valablement levée et céder à un tiers aux conditions projetées les actions pour lesquelles l'option n'aura pas été valablement levée. § 6. Passé le délai de 2 (deux) mois, si aucun actionnaire n'a fait valoir son droit de préférence, ou si la totalité des actions n'a pas été reprise par les autres actionnaires, l'actionnaire cédant pourra céder librement les actions offertes, à condition que la cession ne soit pas réalisée à des conditions plus favorables au cessionnaire que les conditions ayant été notifiées. § 7. Lors de la faillite ou de la dissolution d'un actionnaire personne morale, les curateurs et liquidateurs seront en droit de céder les actions appartenant à cet actionnaire, en respectant les formes et délais prévus par le présent article. Le conseil d'administration pourra, après mise en demeure et l'expiration d'un délai de 15 (quinze) jours ouvrables, attribuer d'office les actions pour lesquelles les prescriptions du présent article n'auront pas été respectées, aux autres actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont déjà titulaires.

Libération

Art. 10.Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées lors de la souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil d'administration.

Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une lettre recommandée qui leur est adressée au moins trois mois avant la date fixée pour le versement.

Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement pour la date fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le versement n'a pas été effectué.

Forme des actions

Art. 11.Toutes les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de l'inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

La cession d'actions nominatives ne produira ses effets qu'après inscription, dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ou après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la cession de créances.

Sans préjudice du premier alinéa, la société pourra émettre des actions dématérialisées soit par augmentation de capital, soit par conversion d'actions nominatives existantes en actions dématérialisées.

Démembrement

Art. 12.Si des actions font l'objet d'une indivision, d'un usufruit, d'un gage ou d'une forme quelconque de démembrement des droits y afférents, la société peut suspendre ces droits jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire des actions concernées.

Capital différé

Art. 13.La société peut émettre des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à des obligations, en vertu soit d'une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, soit d'une décision du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé. Toute émission de tels titres doit être préalablement autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Participation des autorités publiques

Art. 14.La participation directe ou indirecte des autorités publiques dans le capital de la société doit en tout temps excéder cinquante pour cent.

De nouvelles actions, obligations convertibles ou droits de souscription (warrants) ne peuvent être souscrits par des personnes autres que des autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans le capital social n'excédait plus cinquante pour cent.

Toute cession d'actions suite à laquelle la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans le capital social n'excéderait plus cinquante pour cent est nulle de plein droit si cette participation n'est pas à nouveau portée au-delà de cinquante pour cent dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, par le biais d'une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

Acquisition d'actions propres

Art. 15.La société peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiairesou certificats y relatifs, par voie d'achat ou d'échange, et aliéner les titres ainsi acquis conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration peut, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, acquérir ou aliéner des titres visés au premier alinéa lorsque cette opération est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

Ces pouvoirs sont accordés pour une période de trois ans à compter de la publication de l'acte constitutif.

Certification d'actions

Art. 16.Les actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription (warrants) émis par la société peuvent être certifiés conformément aux dispositions de l'article 503 du Code des sociétés.

La collaboration de la société à la certification est autorisée par le conseil d'administration, sur demande écrite du futur émetteur des certificats.

TITRE III. - Gestion, représentation, contrôle CHAPITRE 1er. - Conseil d'administration Composition

Art. 17.§ 1er. La société est administrée par un conseil d'administration qui se compose de six membres, en ce compris l'administrateur délégué. § 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. § 3. Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent de celui des autres administrateurs. § 4. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception du président. Les membres qui ne sont ni d'expression française, ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

Incompatibilités

Art. 18.§ 1er. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre des Chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat;4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial. § 2. En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la société au sens de l'article 232, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 3. Lorsqu'un des administrateurs contrevient aux dispositions des §§ 1er ou 2, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Nomination et révocation des administrateurs

Art. 19.§ 1er. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Si l'Etat détient des actions de la société, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires. § 2. Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales. § 3. Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. § 4. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Président du conseil d'administration

Art. 20.§ 1er. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Celui-ci ne peut être révoqué que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué. § 3. Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.

Vacance d'un mandat d'administrateur

Art. 21.§ 1er. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément à l'article 19. § 2 L'administrateur démissionnaire est tenu de rester en fonction jusqu'à ce qu'il puisse raisonnablement être pourvu à son remplacement. § 3. Le nouvel administrateur nommé en cas de vacance achève le mandat de son prédécesseur.

Rémunération

Art. 22.L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'admininstration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.

Si la rémunération concernée comporte un élément variable, l'assiette ne peut pas comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent aux autres organes de la société. § 2. Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil, ou le président du conseil, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 20, § 3, peut à tout moment demander au comité de direction un rapport sur tout ou partie des activités de la société. § 3. Le conseil d'administration peut en son sein constituer des comités consultatifs dont il détermine le nombre, la composition et les compétences. § 4. Les marchés de travaux, de fournitures ou de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour la passation desquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.

Réunions

Art. 24.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. § 2. Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, au plus tard huit jours calendrier avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Tout administrateur peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent ou représenté à la réunion.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations. § 3. La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge des administrateurs présents.

Règlement d'ordre intérieur

Art. 25.Le conseil d'administration détermine ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comporte notamment des règles relatives au contenu des convocations, à la présence des administrateurs aux réunions du conseil et à la représentation par procuration, aux procédures à suivre en présence de conflits d'intérêt, à la confidentialité et à la procédure à suivre par les administrateurs souhaitant demander un avis à un expert indépendant aux frais de la société.

Quorum

Art. 26.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés.

A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée. Le conseil délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente à condition qu'au moins un tiers des membres soient présents ou représentés. § 2. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais de moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément les unes les autres. Toute personne participant à une réunion conformément au présent paragraphe sera considérée comme présente à ladite réunion. § 3. Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil. Toute représentation par procuration constituera une présence pour la détermination du quorum.

Délibérations et décisions

Art. 27.Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées : 1° l'approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société et de toute modification de ce contrat;2° la prise de participations qui excèdent l'une des limites visées à l'article 13 § 2, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° toute délégation de compétences au comité de direction en vertu de l'article 17, § 2, de la même loi;4° toute acquisition ou aliénation de titres en vertu de l'article 15, alinéa 2. En cas de partage des voix, la voix du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Adoption de décisions par consentement unanime

Art. 28.Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, dont les signatures sont apposées soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'arrêt des comptes annuels, à l'utilisation du capital autorisé, ni à l'approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société ou de toute modification de ce contrat.

Procès-verbaux

Art. 29.Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président et le secrétaire du conseil, ainsi que par les membres du conseil qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs. CHAPITRE 2. - Administrateur délégué Nomination et révocation

Art. 30.§ 1er. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. § 2. L'administrateur délégué ne peut être révoqué que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué, d'une part et de la société, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties conformément à l'article 226, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 4. L'administrateur délégué qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat auprès de la société. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat auprès de la société. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

Pouvoirs de l'administrateur délégué.

Art. 31.§ 1er. L'administrateur délégué préside le comité de direction et est chargé de l'exécution des décisions de celui-ci. § 2. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts, l'administrateur délégué a les pouvoirs spéciaux et limités qui lui sont délégués par le conseil d'administration ou le comité de direction. CHAPITRE 3. - Comité de direction Composition

Art. 32.§ 1er. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.

Le conseil d'administration fixe la durée du mandat des membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué.

Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration. § 2. Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception de l'administrateur délégué. Les membres qui ne sont ni d'expression française, ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. § 3. Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la société des fonctions de plein exercice.

Les droits, y compris la rémunération, et obligations des membres du comité de direction, d'une part, et de la société, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties conformément à l'article 226, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Incompatibilités.

Art. 33.§ 1er. Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre des Chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat;4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;6° bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale. § 2. A l'exception de l'administrateur délégué, les membres du comité de direction ne peuvent avoir la qualité administrateur de la société. § 3. Lorsqu'un des membres du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er ou 2, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 4. Le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat auprès de la société. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsqu'un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat auprès de la société. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

Attributions du comité de direction

Art. 34.§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 2. Conformément à l'article 17 § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et dans les limites prévues par cet article, le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie des compétences visées à l'article 23 § 1er. Il peut en outre lui déléguer des pouvoirs spéciaux et limités. § 3. Conformément à l'article 4 § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le comité de direction est également chargé de la négociation du contrat de gestion entre l'Etat et la société et de toute modification de ce contrat.

Fonctionnement

Art. 35.§ 1er. Le comité de direction constitue un collège et se réunit régulièrement sur convocation de l'administrateur délégué. § 2. Les membres du comité de direction peuvent se répartir les tâches.

Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent paragraphe. CHAPITRE 4. - Comités Comité d'audit

Art. 36.§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, dont le président du conseil d'administration, qui sont nommés par le conseil d'administration.

Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. § 2. Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité. § 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.

Comité de nominations et de rémunération

Art. 37.§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.

Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité.

Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. § 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue. CHAPITRE 5. - Représentation Représentation

Art. 38.La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent article.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général. CHAPITRE 6. - Contrôle Contrôle de la situation financière

Art. 39.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège des commissaires qui compte quatre membres, délibérant selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Ils portent le titre de commissaire et sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

Sans préjudice de l'article 137 § 1er, alinéa 2, du Code des Sociétés, le collège des commissaires collabore avec les commissaires nommés par les sociétés liées à la société dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle. § 2. La Cour des comptes nomme deux commissaires parmi ses membres.

Les deux autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément aux articles 155 à 160 du Code des sociétés, étant entendu que les fonctions du conseil d'entreprise sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. § 3. L'assemblée générale fixe la rémunération des commissaires. § 4. Le rapport du collège des commissaires est transmis au conseil d'administration et au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. § 5. Sous peine de dommages et intérêts, les commissaires ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et, le cas échéant, à l'assemblée générale.

Tutelle administrative

Art. 40.§ 1er. La société est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la société. § 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la société, en particulier celle menée en exécution de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat. § 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

La société met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat. § 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux présents statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la société. Le recours est suspensif.

Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 28, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.

Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi. § 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la société de ses tâches de service public. § 6. Lorsque le respect de la loi, des présents statuts ou du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société l'exige, le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ou le commissaire du gouvernement nommé sur sa proposition peut requérir l'organe de gestion compétent de la société de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

TITRE IV. - Assemblée générale des actionnaires Pouvoirs de l'assemblée générale.

Art. 41.L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés.

Assemblée générale ordinaire

Art. 42.§ 1er.. L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mardi du mois de mai, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. § 2. S'il est opté pour la procédure écrite prévue à l'article 49, la circulaire dont il est question dans cette disposition doit être envoyée au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire.

Convocation

Art. 43.§ 1er. L'assemblée générale, tant ordinaire, spéciale, qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires, au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration ou le collège des commissaires doit la convoquer sur demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. § 2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces publiées dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

Pour les assemblées générales ordinaires au sens strict, telles que définies à l'article 533 du Code des Sociétés, cette formalité est réduite à la publication d'une annonce dans le Moniteur belge quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

Des lettres missives seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. § 3. Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée au moins quinze jours avant l'assemblée.

Tout actionnaire, administrateur peut renoncer à la formalité de la convocation par lettre recommandée et accepter que celle-ci soit faite par simple courrier ou tout autre moyen écrit de communication. Cette renonciation sera faite par un écrit adressé au président du conseil d'administration. Elle vaudra pour toutes les assemblées générales et ce tant que l'actionnaire, l'administrateur ne revient pas sur sa décision.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire présent ou représentéà l'assemblée générale sera en tout cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation.

Formalités d'admission.

Art. 44.§ 1er Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions doivent, si exigé dans la convocation, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée ou déposer les certificats de leurs actions au siège social de la société ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation. § 2 Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, six jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, déposer au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. § 3 Les obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont respecté les formalités prescrites conformément au § 1er.

Quorum

Art. 45.L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins du capital social est représentée.

Représentation

Art. 46.A l'assemblée générale, chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non.

Les procurations doivent être signées (y compris par signature digitale comme prévu à l'article 1322 alinéa 2 du Code civil), communiquées par écrit, par courrier, par télécopie, par courrier éléctronique ou tout autre moyen de communication mentionné à l'article 2281 du Code civil et déposée au bureau de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut toutefois exiger qu'elles soient déposées à l'endroit qu'il indique trois jours ouvrables avant l'assemblée générale. Pour l'application de cette disposition, les samedi, dimanche et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Délibérations et décisions

Art. 47.§ 1er. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire de vote qui mentionne l'identité de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles il prend part au vote, l'ordre du jour de l'assemblée avec les propositions de décision et, pour chaque décision proposée, le sens du vote ou l'abstention. Le formulaire doit être daté et signé par l'actionnaire. Il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société au plus tard la veille de l'assemblée. § 2. Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Présidence

Art. 48.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne désignée par l'assemblée.

Le président désigne un secrétaire. L'assemblée choisit, le cas échéant, un ou plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau.

Décision écrite

Art. 49.A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, le conseil d'administration adressera à tous les actionnaires, par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code Civil, une circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décision et invitant les actionnaires à approuver les propositions de décision et, dans un délai de vingt jours après la réception de la circulaire, à la renvoyer correctement signée au siège de la société ou à toute autre adresse mentionnée dans la circulaire.

Si durant cette période, l'accord de tous les actionnaires n'est pas reçu, la décision est considérée ne pas avoir été prise.

Procès-verbaux

Art. 50.Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE V. - Exercice, comptes annuels, affectation du bénéfice Exercice et comptes annuels

Art. 51.L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont adressés aux actionnaires, aux administrateurs et aux commissaires avec la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et au ministre qui a le budget dans ses attributions, avant le trente avril de l'année suivant l'exercice concerné.

Affectation du bénéfice

Art. 52.L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et sur les affectations et prélèvements.

Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent du capital social.

Acomptes sur dividendes

Art. 53.Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende dans la mesure permise par le Code des sociétés.

TITRE VI. - Dissolution Dissolution

Art. 54.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu de la loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

TITRE VII. - Dispositions générales et transitoires Modification des statuts

Art. 55.Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Langue

Art. 56.Les présents statuts sont établis en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Election de domicile

Art. 57.Tout administrateur ou commissaire de la société dont le domicile est situé à l'étranger est considéré, pour la durée de ses fonctions, avoir fait élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être adressées.

Les titulaires d'actions nominatives sont obligés de communiquer à la société tout changement de domicile. A défaut de communication, ils sont considérés avoir fait élection de domicile à leur précédent domicile.

Actions dématérialisées

Art. 58.Les dispositions des présents statuts relatives aux actions dématérialisées entreront en vigueur lorsque les arrêtés d'exécution y relatifs prendront effet.

Disposition transitoire

Art. 59.L'article 30, § 4, l'article 32, § 3, premier alinéa et l'article 33, § 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Premier exercice

Art. 60.Le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2005.

Vu pour être ajouté à l'arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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