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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 30 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203081
pub.
30/08/2011
prom.
06/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 janvier 2011 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103293/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. § 3. Par "ouvriers" il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

Art. 2.§ 1er. La section 5 du chapitre II du règlement de solidarité est remplacée comme suit : "La contribution pour le financement de l'engagement de solidarité s'élève par affilié à : 4,40 p.c. de la prime d'épargne-pension estimée pour l'année en cours.

La contribution précitée ne comprend pas les frais, taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

L'organisme de solidarité effectue annuellement au premier janvier une estimation des versements à prévoir.

Les contributions annuelles globales pour le financement de l'engagement de solidarité devront au moins s'élever à 4,40 p.c. des contributions pour l'engagement de pension pour pouvoir bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la LPC. L'organisateur verse à l'organisme de solidarité un montant égal à 4,40 p.c. de la prime d'épargne-pension estimée pour l'année en cours.

Si ce montant s'avère insuffisant en cours d'année, le solde limité à un maximum annuel par affilié de 25 EUR multiplié par le régime de temps de travail de l'affilié sera versé par l'organisateur, et ceci sur simple requête du tiers chargé de la gestion de l'engagement de solidarité à la demande de l'organisme de solidarité. A cet effet, un contrat de gestion entre l'organisateur et l'organisme de solidarité a été conclu et joint en annexe 2 au présent règlement de solidarité.

Le calcul du régime de travail est décrit à l'annexe 1re au présent règlement de solidarité.

L'organisme de solidarité verse ces montants dans le fonds de financement solidarité. Une facture est établie après le traitement des données du dernier trimestre de chaque année par l'organisme de solidarité sur base des versements réellement nécessaires dans le respect des dispositions du règlement de solidarité.

Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'arrêté royal financement du régime de solidarité.". § 2. La section 7 du chapitre IV du règlement de solidarité est remplacée comme suit : "Section 7. ANNEXES Les annexes suivantes font partie intégrante du règlement de solidarité : - ANNEXE 1re Régime de temps de travail de l'affilié; - ANNEXE 2 Contrat de gestion entre l'organisateur et l'organisme de solidarité.". § 3. Une annexe 2 est insérée au règlement de solidarité comme suit : "ANNEXE 2 Contrat de gestion entre l'organisation et l'organisme de solidarité Entre Le Fonds social pour les Ouvriers des Entreprises de Services publics et spéciaux d'Autobus et de Services d'Autocars, établi à B-1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 8, dénommé ci-après "le Fonds Social", représenté par M. François REYNDERS, président, et Le Fonds de Solidarité Car et Bus, établi à B-1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 8, dénommé ci-après "l'Organisme de solidarité", représenté par M. Frank MOREELS, vice-président.

A été convenu ce qui suit :

Article 1er.Le Fonds social est l'organisateur du plan de pension pour les ouvriers du secteur connus sous la catégorie ONSS 085. De ce plan de pension fait partie un volet de solidarité géré par l'Organisme de solidarité. L'Organisme de solidarité confie plusieurs aspects de la gestion de ce volet de solidarité aux AG Insurance, établi à 1000 Bruxelles, avenue E. Jacqmain 53.

Art. 2.Le Fonds Social verse annuellement à l'Organisme de solidarité un montant égal à 4,40 p.c. de la prime d'épargne-pension estimée pour l'année en cours du plan de pension pour les ouvriers du secteur connus sous la catégorie ONSS 085.

Art. 3.Si le montant mentionné sous l'article 2 s'avère insuffisant en cours d'année, le solde limité à un maximum annuel par affilié de 25 EUR multiplié par le régime de temps de travail de l'affilié sera versé par le Fonds social à l'Organisme de solidarité, et ceci sur simple requête de l'Organisme de solidarité. De cette façon le Fonds social garantit le respect des obligations de l'Organisme de solidarité vis-à-vis des ayants droit.

Art. 4.Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne peut pas être révoqué unilatéralement par le Fonds Social." CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Pour être valable, la résiliation devra être effectuée dans le respect de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires (LPC).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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