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Arrêté Royal du 06 mai 1999
publié le 08 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

source
ministere des finances
numac
1999003316
pub.
08/07/1999
prom.
06/05/1999
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eli/arrete/1999/05/06/1999003316/moniteur
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6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Cette disposition prévoit que : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris en concertation avec les Gouvernements concernés, le Roi règle l'affectation des intérêts de retard et la charge des intérêts moratoires relatifs aux impôts visés à l'article 3. » Le présent arrêté royal règle donc, pour chacun des impôts régionaux visés, la question de l'affectation des intérêts de retard et de la charge des intérêts moratoires, et ce quelle que soit l'autorité (Etat fédéral ou Région) qui en assure le service.

Au sens du présent arrêté, on entend par intérêt de retard tous les intérêts moratoires payés par le redevable de l'un des impôts régionaux visés, en raison du retard avec lequel il paie cet impôt. La notion d'intérêt moratoire vise l'hypothèse inverse, à savoir le cas où c'est le fisc qui paie un tel intérêt.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article prévoit que le produit des intérêts de retard est alloué à et que la charge des intérêts moratoires est supportée par chaque Région, dans la mesure où le produit de l'impôt régional auquel ces intérêts se rapportent lui est attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi spéciale (à savoir les dispositions relatives à la localisation des impôts).

L'article précise que lorsque le produit d'un impôt n'est pas entièrement attribué aux Régions, les intérêts perçus ou payés ne sont toutefois alloués ou supportés par la Région qu'à raison du pourcentage d'attribution découlant de l'application de l'article 10 de la loi spéciale.

Il convient de noter que ces règles ont une portée générale et s'appliquent quelle que soit l'autorité (Etat fédéral ou Région) qui assure le service de l'impôt.

Art. 2.Cet article fixe les modalités d'imputation du solde revenant à ou dû par chaque Région, en ce qui concerne les intérêts afférents aux impôts régionaux dont l'Etat fédéral assure le service.

Art. 3.Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle qu'elle a été convenue entre l'Etat fédéral et les Régions.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 28 décembre 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions", a donné le 24 février 1999 l'avis suivant : Examen du texte Préambule 1. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, il y a lieu d'écrire : « Gelet où de akkoordbevinding van... ». 2. L'alinéa 5 doit être rédigé comme suit : « Vu le procès-verbal de la concertation préalable avec les Gouvernements de Régions et de Communautés qui a eu lieu lors de la Conférence interministérielle des ministres des Finances et du Budget du 29 mai 1998;". 3. Il y a lieu d'insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 5 et 6 : « Vu la délibération du Conseil des ministres le 18 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;». 4. L'alinéa 6 (devenant l'alinéa 7) sera, en outre, rédigé comme suit : « Vu l'avis du Conseil d' Etat donné le (date), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;».

Dispositif Article 1er 1. Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.2. Mieux vaut ajouter les mots "la Région" après les mots "alloué à".3. In fine, on écrira "le cas échéant, à raison du pourcentage visé à l'article 10, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.» La chambre était composes de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 4, § 6;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127, § 1er;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 18 février et 17 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1998;

Vu le procès-verbal de la concertation préalable avec les Gouvernements de Régions et de Communautés qui eu lieu lors de la Conférence interministérielle des ministres des Finances et du Budget du 29 mai 1998;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 18 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Quelle que soit l'autorité qui assure le service des impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le produit des intérêts de retard et la charge des intérêts moratoires, afférents à chacun de ces impôts sont respectivement alloué à la Région et supportée par la Région à laquelle est attribué le produit de cet impôt, le cas échéant, à raison du pourcentage visé à l'article 10, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.

Art. 2.Lorsque l'Etat assure le service d'un impôt régional visé à l'article 1er, il détermine à la fin de chaque mois le solde des intérêts perçus ou payés durant ce mois, à imputer à la Région conformément aux dispositions de cet article 1er. Ce solde est, selon qu'il est positif ou négatif, porté en majoration ou en déduction des ressources transférées à cette Région en application de l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à la fin du mois qui suit celui de la perception et du paiement de ces intérêts.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux intérêts perçus ou payés à partir du 1er juin 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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