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Arrêté Royal du 06 mars 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022383
pub.
23/03/2007
prom.
06/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/06/2007022383/moniteur
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6 MARS 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, notamment l'article 6, § 7;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 4 décembre 2001, 19 novembre 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2002 créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2002 transférant des membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2003 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2002 créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant la liste des agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et de l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement transférés à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2004 portant intégration des membres du personnel de la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2006;

Vu le protocole du 26 avril 2006 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII « Santé publique »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A

Article 1er.Les grades suivants dont sont titulaires les membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont rayés : Au rang 13 : Inspecteur sanitaire-directeur;

Au rang 10 : Inspecteur sanitaire.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er et repris, dans le tableau ci-après, dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.L'agent anciennement revêtu du grade de Conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) et rémunéré dans l'échelle de traitement 10B obtient l'échelle de traitement 13 A dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de classe, et pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 4.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents, anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10F le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'un régime plus avantageux.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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