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Arrêté Royal du 06 novembre 1999
publié le 26 novembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024030
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26/11/1999
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06/11/1999
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6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, §§ 1er à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996 et 25 juin 1997, 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999 et 28 février 1999;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 15 avril 1999;

Vu les décisions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs des 29 avril et 27 mai 1999;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 14 juin 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juin 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire et urgent que les nouvelles prestations, qui prévoient le remboursement d'un nouveau matériel pour la fermeture du canal artériel, soient introduites dans la nomenclature des prestations de santé du fait que la technique actuelle au moyen de l'ombrelle de Raskind est dépassée et n'est pratiquement plus utilisée.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, §§ 1er à 7 inclus, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996 et 25 juin 1997, est apportée la modification suivante : au § 1er, H. Chirurgie vasculaire, la prestation 614073 - 614084 est supprimée.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998 et 28 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, H.Chirurgie vasculaire : 1. la prestation 685274 - 685285 est supprimée;2. après la prestation 685252 - 685263, sont ajoutées les prestations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Après le § 13 est ajouté le § 13bis suivant : « § 13bis.L'intervention de l'assurance pour la prestation 685930 - 685941 n'est due que quand le médecin-conseil auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit a été averti par écrit du fait que ce matériel a été utilisé.

Cette notification contient un rapport médical circonstancié qui décrit clairement qu'il s'agit d'un foramen oval avec shunt gauche-droit démontré par imagerie et d'un accident vasculaire cérébral démontré par imagerie cérébrale.

Ce rapport médical tient lieu d'attestation médicale et doit être signé par un médecin spécialiste en cardiologie ou en pédiatrie, et contresigné par un médecin spécialiste en neurologie et un chirurgien cardiaque qui confirment ainsi l'indication. ». 3° Au § 16 est apportée la modification suivante : après le numéro de prestation 685694 - 685705, les numéros de prestation 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926 et 685930 - 685941 sont insérés.4° le § 17 est complété par la disposition suivante : « - 0 % pour les prestations 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941.». 5° le § 18, a), est complété par la disposition suivante : « - 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941.».

Art. 3.Le présent arrêté et l'article 10, A, 13 et 16 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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