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Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 17 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012694
pub.
17/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 16 mars 2007 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 82900/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissement et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune". CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et de les faire percevoir, gérer et allouer pour les objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 inclus, aucune cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue pour chacun des 4 trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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