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Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 14 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, créant un comité de formation en exécution de l'AIP 2007-2008 et relative à la cotisation patronale pour le financement des mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque en exécution de l'article 190, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012706
pub.
14/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, créant un comité de formation en exécution de l'AIP 2007-2008 et relative à la cotisation patronale pour le financement des mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque en exécution de l'article 190, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, créant un comité de formation en exécution de l'AIP 2007-2008 et relative à la cotisation patronale pour le financement des mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque en exécution de l'article 190, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 21 juin 2007 Création d'un comité de formation en exécution de l'AIP 2007-2008 et cotisation patronale pour le financement des mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque en exécution de l'article 190 section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83776/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Afin de développer et encourager la formation des travailleurs actuels et futurs de tous les secteurs de la batellerie, en exécution de l'AIP 2007-2008, et ainsi améliorer leurs chances d'emploi, un comité de formation composé paritairement est instauré.

Il se compose de 6 membres qui sont nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs présentent chacune 3 membres, étant entendu qu'au moins 1 membre d'une organisation de travailleurs et 1 membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 3.Le comité de formation est chargé de l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus large, de tout projet de formation qui a été approuvé en ce comité à la majorité des voix.

Le comité de formation est également chargé de projets de formation en faveur des groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Vu la situation économique des entreprises de la batellerie, la formation des groupes à risque sera axée principalement sur les travailleurs peu qualifiés du secteur avec l'objectif de sauvegarder ou d'améliorer leurs chances de trouver un emploi. La formation peut également s'adresser aux chômeurs peu qualifiés et de longue durée et aux chômeurs qui participent à un accompagnement découlant d'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

Les répercussions financières des projets approuvés seront toutefois limitées, au maximum, aux revenus dont le comité de formation peut disposer. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire de la batellerie qui, outre son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires, afin de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Art. 4.A titre de financement de ces projets de formation, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 1,55 p.c., destinée aux projets de formation conformément aux dispositions de l'AIP 2007-2008 et de 0,20 p.c. pour les groupes à risque, calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, au comité de formation.

Art. 5.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 et des dépenses pour les projets de formation visés à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte séparé.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2008. La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au comité de formation et aux groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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