Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 14 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204127
pub.
14/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Accord de paix sociale 2016 (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132304/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et contient les accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Chèques-repas

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et où l'intervention de l'employeur était égale au minimum à 0,91 EUR, un système de chèques-repas était instauré à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait alors une valeur nominale de 2 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Par dérogation, dans les entreprises qui octroyaient déjà des chèques-repas avant le 1er juin 2009, avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, une convention collective de travail pouvait être conclue afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1er de cet article. § 2. La part patronale dans les chèques-repas, visée au § 1er ci-avant était augmentée de 0,80 EUR à partir du 1er avril 2012 par la convention collective de travail du 20 juin 2011 contenant l'accord de paix sociale (numéro d'enregistrement 105192/CO/215).

Les entreprises qui ont octroyé une augmentation du chèque-repas au cours de la période 2009-2010 afin d'aligner le chèque-repas pour employés sur celui des ouvriers, pouvaient, le 1er avril 2012, limiter l'augmentation du chèque-repas à 0,50 EUR et convertir le solde de 0,30 EUR soit : - en une augmentation de la rémunération égale à 4,90 EUR bruts par mois; - en une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe de 80,55 EUR. Les entreprises qui du fait de l'application de l'accord visé dans ce paragraphe dépasseraient le maximum du montant du chèque-repas, devaient : - tout d'abord augmenter le chèque-repas jusqu'au montant maximal autorisé de 7 EUR; - convertir le solde non utilisé de 0,80 EUR visé au premier alinéa de ce paragraphe.

Ceci ne pouvait se faire que sur la base des possibilités suivantes : - l'octroi d'une augmentation de rémunération égale à 0,1633 EUR brut par mois par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR visés ci-dessus; - l'octroi d'une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 2,685 EUR par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR visés ci-dessus. § 3. Les systèmes visés aux paragraphes 1er et 2 ci-avant doivent être poursuivis.

Art. 4.A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où le 1 EUR précité ne peut pas être octroyé ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.La convention collective de travail du 1er juin 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 127751/CO/215) est poursuivie durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.

Art. 6.Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge de 56 ans, visé dans la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 126910/CO/215) doit être relevé à 58 ans. Par conséquent, pour l'année 2016, une convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté sera conclue.

Art. 7.Le régime sectoriel de complément d'entreprise en cas de chômage en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement, prévu dans la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 121193/CO/215), sera poursuivi durant les années 2015 et 2016, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement. CHAPITRE V. - Fonds social de garantie

Art. 8.L'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 2014 contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), est modifié comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail du 15 décembre 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, dans la convention collective de travail du 15 décembre 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, ainsi que les cotisations patronales spéciales visées au chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, toutefois sans préjudice des dispositions en cette matière des conventions collectives de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et de l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail concernant l'emploi et la formation;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener; 10° le financement et la gestion d'une assurance hospitalisation sectorielle.". CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 9.La convention collective de travail du 1er septembre 2015 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 129446/CO/215), qui vise particulièrement les efforts de formation pour les groupes à risque et les jeunes, continuera d'être appliquée jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 10.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 reste à 8 p.c..

Pour le calcul de ce seuil, les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 sont appliquées, à savoir qu'au § 3 de cet article, l'âge de 55 ans et plus doit être lu comme : l'âge de 54 ans et plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 11.Vu l'article 15 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé.

Art. 12.Vu la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour les années 2015 et 2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration dans la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 13.Pour l'année 2016, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 14.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 janvier 2012 fixant le montant de la prime syndicale (numéro d'enregistrement 108629/CO/215), modifiée pour la dernière fois par l'article 11 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 contenant la prolongation de l'accord de paix sociale 2014 (numéro d'enregistrement 126909/CO/215), est remplacé par les dispositions suivantes : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 avril 2015, le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit : - en 2016 : 135,00 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2016 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4 des statuts susmentionnés.". CHAPITRE IX. - Statut unique

Art. 15.Un groupe de travail paritaire établira un inventaire des conditions de travail et de rémunération sectorielles des ouvriers et des employés qui relèvent respectivement de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE X. - Travail faisable

Art. 16.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable" traité au niveau interprofessionnel.

Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE XI. - Engagements en matière d'emploi

Art. 17.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les engagements en matière d'emploi restent d'application, comme prévu dans la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (numéro d'enregistrement 121195/CO/215). CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^