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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 14 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204167
pub.
14/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132014/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Montant

Art. 2.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

On entend par "salaire gagné" : 1) le salaire brut gagné par l'ouvrier pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité d'existence. Dans ce cas-ci, les indemnités de sécurité d'existence sont uniquement reprises dans le salaire brut si la période pour laquelle ces indemnités de sécurité d'existence sont octroyées n'a pas déjà été reprise comme salaire assimilé dans le salaire perçu; 2) salaire assimilé pour les périodes suivantes : a) Chômage involontaire partiel ou accidentel (tant à temps plein qu'à temps partiel) : la totalité;b) Congé de maternité : la totalité;c) Congé de paternité : la totalité, pas couverte par le salaire garanti;d) Congé pour des raisons impérieuses : la totalité;e) Maladie ou accident : au maximum 2 mois non couverts par le salaire garanti. Dans ce cas-ci, le salaire assimilé pour une journée assimilée est calculé comme le secrétariat social calcule le salaire d'un jour férié qui remplace un jour ouvrable complet.

Un mois correspond au salaire d'un jour férié pour un jour férié X la moyenne du nombre de jours ouvrables par semaine selon l'horaire de travail normal X 13 : 3. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 3.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. CHAPITRE IV. - Régimes plus favorables

Art. 4.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci restent maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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