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Arrêté Royal du 06 septembre 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics

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ministere de la fonction publique
numac
1998002091
pub.
17/09/1998
prom.
06/09/1998
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eli/arrete/1998/09/06/1998002091/moniteur
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6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1998, Vu le protocole n° 304 du 17 juillet 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'énorme tension qui règne sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique et l'amplification future de cette tension en raison des obligations d'adaptation des applications informatiques au passage à l'an 2000 et à l'instauration de la monnaie unique européenne;

Considérant qu'il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles pour que le personnel visé reste en service durant cette période;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel : 1° des ministères et autres services des ministères;2° des organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des bâtiments; - la Régie des transports maritimes; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la monnaie; - le Palais des beaux-arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Une allocation est accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux 1, 2+ et 2, chargés de tâches informatiques afférentes à la conception, la coordination, l'analyse, la programmation et la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à plein temps. § 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, est (sont) dressée(s) par le fonctionnaire dirigeant du ministère, de l'établissement scientifique de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public. Une motivation est requise pour les membres du personnel qui ne sont pas revêtus d'un grade informatique. Cette motivation s'appuie sur les critères arrêtés par les Ministres du Budget et de la Fonction publique, sur proposition du Chef de Corps du Bureau Conseil en Organisation et Gestion.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2000 une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1998. § 2. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2000 une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier l999 et le 31 décembre 1999. § 3. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000. § 4. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. § 5. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année de paiement. § 6. La moitié des montants fixés aux §§ 1er à 4 est octroyée au membre du personnel. La seconde moitié est octroyée sur décision du fonctionnaire dirigeant du ministère, de l'établissement scientifique de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 2, § 1er et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné.

Ce rapport doit être introduit avant le 31 janvier de l'année de paiement par le membre du personnel.

Art. 4.§ 1er. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel statutaire, à la cotisation pour le régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L' allocation n' est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie. § 2. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel contractuel, aux cotisations de sécurité sociale et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'allocation fixé à l'article 3 n'est pas due pour toute période y visée qui est interrompue par : - des prestations réduites pour convenance personnelle; - le régime de la semaine volontaire de quatre jours; - le départ anticipé à mi-temps; - un congé de formation; - un congé pour mission; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle; - une absence de longue durée pour raisons personnelles; - une disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 3 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - la retraite; - une absence pour cause de maladie; - un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; - des congés exceptionnels; - une absence dans le cadre de la protection de la maternité; - des prestations réduites pour maladie; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; - un congé de prophylaxie; - un congé parental. § 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixé à l'article 3 est, pour les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont opté pour un congé ou une absence mentionné(e) ci-dessous, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de la période de congé ou d'absence en cours : - le départ anticipé à mi-temps; - le régime de la semaine volontaire de quatre jours; - le congé pour interruption de la carrière professionnelle; - l'absence de longue durée pour raisons personnelles; - des prestations réduites pour convenance personnelle.

Art. 6.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel de vacances; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil; - les congés de circonstance; - la dispense de service pour suivre une formation liée à la fonction.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 8.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT.

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