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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 03 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200689
pub.
03/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 14 février 2000 Fixation de l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH). (Convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54874/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelles agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel employé et ouvrier tant féminin que masculin quelque soit le type de contrat qui le lie à l'employeur. § 3. La présente convention s'applique également aux travailleurs mis à disposition des centres dans les limites de la compétence de ceux-ci à leur égard.

Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après. CHAPITRE II. - Dispositions communes

Art. 3.§ 1er. Une allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1. pour la partie forfaitaire : 10 990 BEF (montant calculé sur base d'octobre 1999) augmentés chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation;sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décime inclusivement. 2. pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Art. 4.§ 1er. La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comprenant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("temps partiel"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçu. § 3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service du centre ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 5.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluant. § 2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année, n'ont pas droit à cette allocation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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