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Arrêté Royal du 07 avril 2019
publié le 24 avril 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos

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service public federal mobilite et transports
numac
2019011195
pub.
24/04/2019
prom.
07/04/2019
ELI
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7 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants;

Vu l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014 et l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014;

Vu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 101;

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.30-32, VIII.43 en VIII.46;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;

Vu l'association des Gouvernements des Régions;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie du 13 juillet 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Lutte contre la fraude sociale et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° local tachygraphe : local sécurisé dans l'atelier agréé où sont gardées les éléments exigés par le présent arrêté et ses annexes, dont les données tachygraphe téléchargées, les cartes d'atelier, ainsi que tout l'équipement nécessaire au fonctionnement du tachygraphe (pinces à sceller, scellements, autocollants d'installation, pièces de rechange, etc.) et qui est verrouillé en l'absence d'un installateur ou réparateur agréé;

Art. 2.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de métrologie" sont remplacés par « Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport routier et de la sécurité routière, Direction Certification et contrôle ».

Au paragraphe 2 du même article du même arrêté, les mots « Le ministre ayant la métrologie dans ses attributions" sont remplacés par « Le ministre ayant la mobilité dans ses attributions ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les fabricants de véhicules ou leurs représentants, ayant des installations de production en Belgique, ou les fabricants de carrosseries d'autobus et d'autocars bénéficient d'un agrément de portée limitée pour l'installation de tachygraphes neufs à bord des véhicules neufs et pour leur activation. Au cours de l'installation, ils règlent à l'avance tous les paramètres connus. Les conditions à remplir pour l'obtention d'un agrément à portée limitée sont définies à l'annexe I. F. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphe est adressée à l'administration.

L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à une redevance dont le montant est fixé à : - 477 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme installateur ou comme installateur à portée limitée; - 238 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme réparateur; - 298 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur ou comme installateur à portée limitée; - 179 euros pour l'extension de l'agrément de réparateur;

Les montants visés à l'alinéa 2 feront, à partir de l'année civile 2017, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou en cas de refus de l'agrément.

Les redevances sont acquittées auprès du service Recettes de l'administration. »

Art. 5.Dans l'article 13, paragraphe 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacés par ce qui suit : « L'agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d'application, du présent arrêté ou des instructions publiques publiées sur le site Web de l'administration et dont les installateurs et réparateurs sont notifiés par lettre (électronique). » L'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacés par ce qui suit : « L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté au moyen d'un contrôle visé à l'article 26, que les conditions fixées aux articles 14 jusque 24, 26 jusque 28, 30, 33 et 37, à l'annexe Ire>> ou dans les instructions publiées sur le site web de l'administration et notifiées aux installateurs et réparateurs par lettre (électronique) ne sont plus remplies. »

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacés par ce qui suit : « Toute intervention sur un tachygraphe est conforme aux dispositions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d'application. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants de véhicules et de tachygraphes ainsi que les instructions de l'administration sont respectées. »

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.L'atelier agréé soumet l'étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements, trajets d'essai et pistes d'essai à un laboratoire, désigné par le Ministre ou son délégué conformément aux conditions d'agrément prévues à l'annexe V du présent arrêté.

Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation et à des intervalles biannuels pendant leur utilisation. Les pistes d'essai et les trajets d'essai sont étalonnés pour leur longueur à des intervalles biannuels pendant leurs utilisation. Les pistes d'essai sont étalonnées pour leur planéité tous les cinq ans.

L'atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués.

Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.L'atelier agréé dispose d'un effectif d'au moins deux personnes qui sont titulaires de leurs propres cartes d'atelier : un responsable technique et un technicien. Le responsable technique possède une qualification suffisante ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Il veille au respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément. »

Art. 10.A la sous-section 3 - Exigences relatives à la formation du personnel du même arrêté, un article 24/I est inséré après l'article 24, avec le texte suivant : « Art. 24/I. § 1er. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes intelligents doit suivre la formation relative au tachygraphe intelligent visée à l'article 25.

Les attestations de formation relatives au tachygraphe intelligent ont une validité de deux ans. § 2. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes digitaux doit suivre la formation relative au tachygraphe digital visée à l'article 25.

Les attestations de formation relatives au tachygraphe digital ont une validité de deux ans § 3. Les membres du personnel qui, sont titulaires d'un certificat de formation valable relative au tachygraphe digital peuvent suivre le cours d'extension relatif au tachygraphe intelligent visé à l'article 25.

L'attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe conserve la validité du certificat de formation tachygraphe digital. § 4. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes analogiques doit suivre, en plus de la formation relative au tachygraphe digital et/ou au tachygraphe intelligent, un cours d'extension relatif au tachygraphe analogique visé à l'article 25.

L'attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe analogique a une validité permanente.

Les attestations de formation relative au tachygraphe analogique, qui ont été obtenues après le 23 octobre 2013, sont considérées comme ayant une validité permanente. »

Art. 11.A la sous-section 3 - Exigences relatives à la formation du personnel du même arrêté, après le nouvel article 24/I, un article 24/II est inséré, rédigé comme suit : « Art. 24/II. Tout changement de personnel qualifié est immédiatement notifié à l'administration avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu.

Un détenteur ne dispose que d'une seule carte d'atelier et il ne l'utilise que dans le cadre des activités de l'atelier auquel la carte a été délivrée. »

Art. 12.Le point 4° de l'article 25 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 4° la présence au cours est obligatoire. Les sessions de formation sont organisées pour des groupes de douze personnes au maximum. Les cours initiaux relatifs au tachygraphe digital et au tachygraphe intelligent comprennent au minimum vingt heures de formation et les cours de recyclage relatifs au tachygraphe intelligent comprennent au minimum sept heures de formation. Les cours supplémentaires relatifs au tachygraphe analogique comprennent au minimum sept heures de formation.

Les cours supplémentaires relatifs au tachygraphe intelligent comprennent au minimum 3,5 heures de formation.

Les cours initiaux et les cours de recyclage concernant les installateurs de portée limitée comprennent respectivement au minimum six et trois heures de formation.

Le matériel didactique pour les cours est composé au moins, par groupe de deux personnes, des éléments suivants : - un ordinateur adapté aux applications informatiques actualisées du tachygraphe; - un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes l'activation, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données.

Les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe sont remis à chaque participant; »

Art. 13.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. La plaquette d'installation des tachygraphes analogiques et digitaux comporte les mentions suivantes : - nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur; - la dimension des pneumatiques des roues motrices; - la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices, sous la forme « l = ... mm »; - le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w = ... tr/km » ou « w = ... imp/km »; - la constante du tachygraphe, sous la forme « k = ... tr/km » ou « k = ... imp/km »; - le numéro de châssis du véhicule; - le numéro de série du tachygraphe; - la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices.

Le modèle de la plaquette d'installation est fixé par l'administration. § 2. La plaquette d'installation du tachygraphe intelligent comporte les mentions suivantes : - nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur ou de l'atelier; - le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w =... imp/km »; - la constante de l'appareil de contrôle, sous la forme « k = ... imp/km »; - la circonférence effective des pneumatiques, sous la forme « l = ... mm »; - la dimension des pneumatiques; - la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneumatiques; - le numéro de châssis du véhicule; - la présence (ou l'absence) d'un module GNSS externe; - le numéro de série du module GNSS externe; - le numéro de série du système de communication à distance; - le numéro de série de tous les scellements présents; - la partie du véhicule dans laquelle l'adaptateur est éventuellement installé; - la partie du véhicule dans laquelle le capteur de mouvement est installé, lorsqu'il n'est pas connecté à la boîte de vitesses ou lorsqu'aucun adaptateur n'est utilisé; - une description de la couleur du câble entre l'adaptateur et la partie du véhicule qui envoie des impulsions à l'adaptateur; - le numéro de série du capteur de mouvement intégré de l'adaptateur - le numéro de série de l'unité embarquée sur véhicule; - l'immatriculation du véhicule.

Le modèle de la plaquette d'installation est fixé par l'administration. »

Art. 14.§ 1. Dans l'annexe 1re du même arrêté, au point « A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES », sous « I En vue du contrôle des tachygraphes avant l'installation sur le véhicule : » juste avant le dernier alinéa « L'équipement énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause. », un nouvel avant-dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit : le matériel visé aux points a) et b) n'est pas n'est pas exigé dans le cas où l'installateur ne traite pas de tachygraphes mécaniques. » Au même point « A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES », sous « II. En vue de l'installation sur le véhicule : » sous j), les mots « et de plaquettes de contrôle » sont supprimés.

Au même point « A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES », sous « II. En vue de l'installation sur le véhicule : », un point « p) jauge de profondeur de sculpture de pneus » est ajouté.

Au même point « A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES », sous « II. En vue de l'installation sur le véhicule : », juste avant le dernier alinéa « En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes analogiques », un nouvel avant-dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le matériel visé aux points m), n) et o) n'est pas requis lorsque l'installateur ne travaille pas sur des tachygraphes mécaniques. » § 2. Dans la même annexe du même arrêté, au point « C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX », sous « I En vue du contrôle des tachygraphes », les mots « En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés les cartes d'atelier. » sont remplacés par « En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données; » Dans la même annexe du même arrêté, au point « C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX », sous « II. En vue de l'installation sur le véhicule : », les mots « les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) » sont remplacés par « les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p). » § 3. Dans la même annexe du même arrêté, après le point « D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX », un point « E. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS » est ajouté, rédigé comme suit : « L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande (à l'exception de I. a), à la possession de l'équipement suivant : I. En vue du contrôle des tachygraphes : a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes intelligents.Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l'agrément. Le modèle en est fixé par l'administration; b) un local propre réservé aux interventions techniques.Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé.

Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données; c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;e) une horloge radio-commandée;f) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;g) un câble permettant la connexion entre le tachygraphe et le capteur depuis l'extérieur sans utiliser l'installation existante;h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué;i) une documentation technique à jour;j) un dispositif de test du module GNSS;k) un dispositif de test de l'unité de télécommande. II. En vue de l'installation sur le véhicule : les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p).

Le matériel ou l'équipement ou une partie de celui-ci visé aux points A.II a), b), c), e) et f) n'est pas requis lorsque l'installateur utilise un banc d'essai approprié qui permet d'obtenir les mêmes performances avec la même précision.

En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents.

Jusqu' au 15 juin 2020 il est autorisé de disposer de seulement un membre du personnel qui peut fournir la preuve d'avoir reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents sous la condition qu' au minimum un deuxième membre du personnel satisfait aux exigences de l'article 24. » § 4. Dans l'annexe 1re du même arrêté, après le nouveau point « E. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS », un nouveau point « F. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS » est ajouté, rédigé comme suit : « L'agrément en tant que réparateur de tachygraphes intelligents est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant : a) un local propre aux interventions techniques.Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité et aux interventions techniques, et les supports informatiques relatifs à l'activité de téléchargement des données, à l'exception des copies de sauvegarde; b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;c) un banc d'essai du tachygraphe;d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;e) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;f) les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe;g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et comportent l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle; h) l'outillage nécessaire à l'exécution des réparations;i) un stock de pièces d'origine;j) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;k) une documentation technique à jour;l) un dispositif de test du module GNSS;m) un dispositif de test de l'unité de télécommande; En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins un membre du personnel a reçu une formation de réparateur de tachygraphes intelligents. § 5. Dans l'annexe 1re du même arrêté, après le nouveau point « F. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS », un nouveau point « G. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT A PORTEE LIMITEE D'INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES » est ajouté, rédigé comme suit : « L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande (à l'exception de I. a), à la possession de l'équipement suivant : I. En vue du contrôle des tachygraphes : a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes intelligents.Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l'agrément. Le modèle en est fixé par l'administration; b) un local propre réservé aux interventions techniques.Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé.

Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservées les cartes d'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données; c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;e) une horloge radio-commandée;f) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.g) une documentation technique à jour. II. En vue de l'installation sur le véhicule : les équipements cités aux points A.II. d), g), j) et k) En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents. »

Art. 15.Au même arrêté est ajouté un annexe V conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 16.Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Lutte contre la fraude sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Annexe de l'arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos "Annexe V de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos Conditions d'agrément comme laboratoire pour l'étalonnage des instruments de contrôle, des trajets d'essai et des pistes d'essai concernant les tachygraphes a) Agrément Le Ministre ou son délégué agrée les organismes compétents pour effectuer les étalonnages visés à l'article 19, pour autant : 1° qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté et pour le contrôle d'au moins les instruments de contrôle suivants : - Simulateur de vitesse - Compteur d'impulsions - Testeur - Banc d'essai - Manomètre - Double décamètre - Pistes d'essai - Trajets d'essai - Instrument pour tester le remote control unit - Instrument pour tester le module GNSS - jauge de profondeur de sculpture de pneus Pour les trois derniers instruments l'accréditation ne devient obligatoire qu'après un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes; 2° qu'ils résident dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen.b) Obligations des organismes agréés 1.A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes agréés sont tenus de fournir tous les documents en rapport avec leur mission et tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. 2. Les organismes agréés autorisent les agents de l'administration à avoir accès aux documents et aux locaux pour exercer leur contrôle sur la capacité des organismes agréés.3. Les organismes agréés s'engagent à communiquer immédiatement tout changement intervenue après l'octroi de l'accréditation à la Direction générale, visée à l'article 2, 5° du présent arrêté.c) Procédure d'agrément 1.La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration visée à l'article 2, 5° du présent arrêté : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. 2. la demande doit reprendre les données suivantes : 1° la dénomination sociale, le statut, le numéro d'entreprise et l'adresse du candidat 2° le certificat d'accréditation délivré par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 comme organismes de contrôle type A pour les activités visées au présent arrêté et pour les instruments de contrôle visées au présent annexe.d) Octroi d'agrément 1.L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge. 2. Le Ministre ou son délégué établit une liste des organismes agréés et la publie au Moniteur belge.e) Retrait de l'agrément 1.Lorsqu'un organisme agréé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre ou son délégué peut refuser ou retirer l'agrément. 2. Le refus ou le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par envoi recommandé.3. Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé à la poste auprès de l'administration visée à l'article 2, 5° : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.4. L'administration entend l'intéressé si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours.5. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant, dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.6. Le recours n'est pas suspensif. f) Renonciation à l'agrément Chaque organisme agréé peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'administration." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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