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Arrêté Royal du 07 avril 2019
publié le 17 avril 2019

Arrêté royal relatif à la traçabilité et aux dispositifs de sécurité des produits à base de tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019011848
pub.
17/04/2019
prom.
07/04/2019
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7 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif à la traçabilité et aux dispositifs de sécurité des produits à base de tabac


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2019;

Vu l'avis 65.533/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté transpose : 1° partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;2° le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions applicables sont celles reprises dans l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac. CHAPITRE 2. - Traçabilité

Art. 3.Identifiant unique § 1er. Chaque unité de conditionnement des produits à base de tabac mise sur le marché porte un identifiant unique.

Afin de garantir l'intégrité de l'identifiant, celui-ci est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des signes fiscaux ou des étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. § 2. Cet identifiant unique permet de déterminer ce qui suit: 1° la date et le lieu de fabrication;2° la fabrique;3° la machine utilisée pour la fabrication des produits à base de tabac;4° le créneau de production ou l'heure de fabrication;5° la description du produit;6° le marché de vente au détail de destination;7° l'itinéraire d'acheminement prévu;8° le cas échéant, l'importateur dans l'Union;9° l'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, ainsi que la date d'acheminement, la destination, le point de départ et le destinataire;10° l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant;et 11° la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant. § 3. Les informations visées au paragraphe 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et, le cas échéant, 8° du présent article font partie de l'identifiant unique. § 4. Les informations visées au paragraphe 2, 9°, 10° et 11° du présent article sont accessibles électroniquement au moyen d'un lien vers l'identifiant unique. § 5. Tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits à base de tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

Il est possible de s'acquitter de cette obligation en marquant et en enregistrant un emballage extérieur agrégé tel que des cartouches, des caisses ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de conditionnement demeurent possibles. § 6. Toutes les personnes physiques et morales qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits à base de tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées. § 7. Les fabricants de produits à base de tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits à base de tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données visée à l'article 4 du présent arrêté.

Afin d'assurer la compatibilité du matériel fournis par les fabricants de produits à base de tabac, les opérateurs économiques définissent les caractéristiques techniques du matériel dont ils ont besoin dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté, aussi bien pour ce qui concerne les hardwares que les softwares nécessaires.

Art. 4.Enregistrement des données § 1er. Les fabricants et les importateurs de produits à base de tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage destinée à toutes les données pertinentes. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données, sont approuvés par la Commission européenne. § 2. Le Service, les services du SPF Finances, la Commission européenne et l'auditeur externe ont accès aux installations de stockage de données. Dans certains cas dûment justifiés, le Service peut permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder aux données de stockage, à condition que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate. § 3. Les données ainsi enregistrées ne sont pas modifiées ou effacées par un opérateur économique concerné par le commerce des produits à base de tabac.

Art. 5.Livraison des identifiants uniques § 1er. Pour les unités de conditionnement des produits à base de tabac mises sur le marché en Belgique, l'identifiant unique est fourni par l'entité de délivrance désignée par le Ministre.

La livraison des identifiants uniques se fait de manière électronique. § 2. Pour les unités de conditionnement des produits à base de tabac fabriqués en Belgique et mises sur le marché dans un autre Etat membre, les identifiants uniques sont fournis par l'entité de délivrance désignée le Service ou par l'entité de délivrance désigné par cet Etat Membre. Dans le cas d'un pays tiers, les identifiants uniques sont fournis par l'entité de délivrance désignée le Service. CHAPITRE 3. - Sécurité

Art. 6.Dispositif de sécurité. § 1er. Toutes les unités de conditionnement des produits à base de tabac qui sont mises sur le marché comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des signes fiscaux et des étiquettes de prix, ou par tout autre élément imposé par la législation. § 2. Le dispositif de sécurité des unités de conditionnement des produits à base de tabac qui sont mises sur le marché en Belgique est intégré au signe fiscal. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Sanctions § 1er. Les produits à base de tabac qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée.

Art. 8.Mesures transitoires § 1er. Les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 mai 2019 et qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2020. § 2. Les autres produits à base de tabac fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 mai 2024 et qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2025.

Art. 9.Entrée en vigueur § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2019 pour ce qui concerne les cigarettes et le tabac à rouler. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2024 pour ce qui concerne les produis à base de tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler.

Art. 10.Exécution Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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