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Arrêté Royal du 07 décembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal déterminant les normes d'encadrement des membres du personnel de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2001001288
pub.
11/12/2001
prom.
07/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/07/2001001288/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les normes d'encadrement des membres du personnel de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 47;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 5 octobre 2001;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu le protocole n° 55/1 du 31 octobre 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Considérant que l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixe l'effectif minimal du personnel opérationnel, administratif et logistique de la police locale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les normes d'encadrement

Article 1er.Le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de la police locale : 1° sans que le nombre total d'emplois du cadre d'auxiliaires de police soit supérieur à 15 pour cent du cadre du cadre opérationnel;2° sans que le nombre total d'emplois du cadre moyen soit inférieur à 25 pour cent et supérieur à 33 pour cent du cadre de base du cadre opérationnel;3° sans que le nombre total d'emplois du cadre des officiers soit inférieur à 25 pour cent et supérieur à 33 pour cent du cadre moyen du cadre opérationnel;4° sans que le nombre total d'emplois du niveau A du cadre administratif et logistique soit inférieur à 3 pour cent du cadre des membres du personnel de niveau B, C et D du cadre administratif et logistique. Le conseil communal ou le conseil de police détermine également le nombre total d'emplois d'officiers du cadre opérationnel revêtus du grade de commissaire divisionnaire de police.

Les normes d'encadrement calculées en application du présent arrêté sont arrondies à l'unité supérieure.

Nonobstant le grade dont le chef de corps de la police locale est revêtu, son emploi est compris dans le nombre d'emplois fixé en application de l'alinéa 1er au sein du cadre opérationnel.

Art. 2.Le conseil communal ou le conseil de police des zones de police où sont prévus les mandats de catégories 1re à 4 visées à l'article VII.III.4. PJPol, peut déroger aux normes d'encadrement fixées à l'article 1er lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires le nécessitent.

La décision est motivée et a lieu sur proposition du chef de corps de la police locale. Dans tous les cas, la dérogation ne peut être supérieure à 3 pour cent et à deux ans. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.La fixation des cadres de personnel a lieu sans préjudice du nombre de membres du personnel transférés à la police locale en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 4.L'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas d'application jusqu'au 31 décembre 2011 dans les zones de police où est prévu un mandat de catégorie 5 visé à l'article VII.III.4. PJPol.

Dans les zones de police visées à l'alinéa 1er, le nombre total d'emplois du cadre moyen et du cadre des officiers confondus ne peut être inférieur à 20 pour cent du nombre total d'emplois du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police confondus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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