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Arrêté Royal du 07 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention

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service public federal interieur
numac
2006001033
pub.
22/12/2006
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07/12/2006
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7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer le cadre des « plans stratégiques de sécurité et de prévention » appelés anciennement contrats de sécurité et de prévention et plans drogue.

Il s'agit de l'exécution du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 confirmé et complété par les Déclarations de Politique Fédérale des 11 octobre 2005 et 17 octobre 2006.

Ce projet d'arrêté remplace l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité et l'arrêté royal du 17 janvier 2005 accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie.

Ces deux arrêtés royaux sont abrogés.

En effet, le Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 et les Déclarations de Politique Fédérale ont fixé les lignes de force des plans stratégiques et de sécurité et de prévention et ce, à plusieurs niveaux.

Tout d'abord, le Gouvernement a souhaité associer ces contrats à une perspective pluriannuelle couvrant ainsi une période de 4 ans à partir du 1er janvier 2007.

Ensuite, décision a été prise de doter ceux-ci d'une ligne de conduite stratégique et de les axer davantage sur des résultats à atteindre.

Ainsi, sur la base d'un diagnostic local, les communes évalueront elles-mêmes les points forts et les points faibles de leur situation sur le plan de la sécurité locale et déclineront leur plan stratégique de sécurité et de prévention en objectifs généraux, stratégiques et opérationnels.

Enfin, le contrôle financier sera modernisé par l'implémentation d'un instrument de suivi online et un contrôle par sondages combiné avec des visites régulières au sein des communes.

La volonté a également été exprimée de voir les nouveaux contrats tendre vers une synergie maximale avec la prévention policière.

Ces nouvelles orientations vont permettre de créer un cadre plus sûr, de davantage responsabiliser les communes et de réduire automatiquement les obligations liées aux échéances mais nécessitent également que les anciens cadres réglementaires soient abrogés afin de laisser place aux nouvelles bases ainsi jetées.

Discussion des articles : CHAPITRE Ier. - Définitions L'article 1er définit principalement les termes « diagnostic local de sécurité », « objectif général », « objectif stratégique », « objectif opérationnel » et « taux de criminalité ».

CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat et dans un soucis de continuité, l'article 2 fixe les conditions d'attribution auxquelles les communes doivent répondre pour pouvoir conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur.

En effet, il s'agit des mêmes critères utilisés dans l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité auxquels a été adjointe l'obligation d'avoir réalisé un diagnostic local de sécurité telle qu'inscrite dans la décision du Conseil des Ministres des 30-31 mars 200 4.

Dans un souci de continuation des structures de concertation et dispositifs existants et afin de préserver l'expérience acquise sur le terrain et pour une première convention quadriannuelle à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010, ces critères généraux doivent être nuancés au regard des dispositions transitoires inscrites à l'article 19.

Ainsi, dans un premier temps, rentreront en ligne de compte, les 102 communes bénéficiaires d'un contrat de sécurité et de prévention ou d'un plan drogue pour la conclusion d'un plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

Le deuxième paragraphe de cet article détermine les critères qui devront être utilisés pour fixer le montant de l'allocation. Ce paragraphe répond à la remarque de la section législation du Conseil d'Etat qui recommande de fixer dans l'arrêté royal les conditions générales et ce, bien que l'article 69, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales indique que les conventions conclues avec les communes sélectionnées déterminent « les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation ».

L'article 3 présente les priorités dans lesquelles doivent s'inscrire les plans stratégiques développés par les communes.

Ces priorités sont celles inscrites dans la Déclaration de Politique fédérale du 11 octobre 2005.

La problématique juvénile a également été ajoutée suite à la volonté du Conseil des Ministres du 28 avril 2006 de voir celle-ci davantage prise en charge par la politique contractuelle en matière de prévention de la criminalité.

L'article 4 traduit une des lignes de force des plans stratégiques de sécurité et de prévention telles qu'exprimées lors du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004.

L'article 5 n'appelle pas de commentaire. CHAPITRE III. - Finances Section 1re. - Modalités financières

relatives à l'octroi de l'allocation financière L'article 6 n'appelle pas de commentaire. Section 2. - Modalités financières

relatives à l'utilisation de l'allocation Sous-Section 1re. - Affectation de l'allocation

L'article 7, en instituant le principe d' une enveloppe globale, traduit la volonté de la décision du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 de rendre les communes plus autonomes dans la gestion financière de leur plan stratégique de sécurité et de prévention. Il traduit en outre le souhait du Gouvernement de garantir la simplification administrative dans le suivi et la mise en oeuvre des conventions.

L'article 8 rappelle et définit les principes d' affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

L'article 9 nuance le principe de l'enveloppe globale énoncé dans l'article 7 en précisant que des quotas seront fixés.

L'article 10 n'appelle pas de commentaire. Sous-Section 2. - Modalités de paiement

L'article 11 répond à la volonté du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 d'examiner la possibilité aux communes de disposer annuellement de leur droit de tirage de 100 %.

L'article 12 n'appelle pas de commentaire.

L'article 13 doit s'entendre comme la traduction de la volonté exprimée dans la Déclaration de Politique fédérale du 11 octobre 2005 de voir les plans stratégiques de sécurité et de prévention davantage axés sur les résultats et ce sur base de l'évaluation par les communes des points forts et des points faibles de leur situation sur le plan de la sécurité locale. Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière.

Les articles 14 et 15 n'appellent pas de commentaires. CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi L'article 16 traduit la volonté du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 d'élargir les concertations dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention en instituant sous la présidence du Ministre de l'Intérieur un Comité représentatif et plus enclin à se prononcer sur l'évaluation et le suivi de ceux-ci.

L'article 17 n'appelle pas de commentaire.

CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire L'article 18 traduit la nécessité que les anciens cadres réglementaires soient abrogés afin de laisser place aux nouvelles orientations exprimées dans la décision du Conseil des Ministres des 30-31 mars 200 4. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires L'article 19 doit s'entendre d'une part, comme la volonté de répondre à la remarque du Conseil d'Etat de voir figurer des critères de sélection des communes bénéficiaires et d'autre part comme le souci de préserver la continuité des dispositifs en place, de donner la chance aux 102 communes bénéficiant déjà d'un contrat de sécurité et de prévention ou d'un plan drogue de mettre en exergue les structures de concertations existantes et de conserver l'expérience acquise pour les quatre ans.

L'article 20 traduit, outre la volonté de préserver la continuité du travail de terrain mené, la volonté de laisser la possibilité à d'autres communes de pouvoir bénéficier à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010 d'une telle convention, comme exprimée dans la décision du Conseil des Ministres des 30-31 mars 2004 Etant donné que le présent arrêté abroge les deux arrêtés cadre réglementant les contrats de sécurité et de prévention et les plans drogue, l'article 21 met en exergue l'importance que des dispositions transitoires permettent la liquidation de la procédure financière initiée dans ces deux domaines.

CHAPITRE VII. - Disposition finale Les articles 22 et 23 n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

7 DECEMBRE 200 6. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2005 accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006;

Vu l'avis 41.173/2/V du Conseil d'Etat donné le 11 septembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004 a décidé des lignes de force des plans stratégiques de sécurité et de prévention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° commune : ville ou commune bénéficiaire ou potentiellement bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.2° convention : plan stratégique de sécurité et de prévention conclu entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine des objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de validité que couvre la convention.3° taux de criminalité : les chiffres relatifs aux vols de voitures, aux autres vols (à l'exception des vols de vélo), au vandalisme, aux coups et blessures extrafamiliaux, issus des statistiques criminelles policières pour la période allant de la quatrième année à l'avant dernière année qui précède celle de l'octroi de la subvention.4° diagnostic local de sécurité : analyse réalisée en termes de sécurité sur une situation, un état - pour une période et sur un territoire déterminés - cherchant à mieux cerner les enjeux et défis, identifier les facteurs de risque au niveau local et à aider à déterminer les actions susceptibles de produire les résultats attendus compte tenu des ressources disponibles.5° objectif général : objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour l'ensemble de la population concernée.6° objectif stratégique : objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et constitue, en formant une étape intermédiaire, leur réalisation dans une vision d'avenir proche.7° objectif opérationnel : objectif, réalisation qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables. CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention

Art. 2.§ 1er. Pour conclure une convention la commune doit avoir réalisé un diagnostic local de sécurité et remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir une population qui excède 60 000 habitants;2° appartenir aux communes qui ont le taux de criminalité par habitant le plus élevé;3° appartenir aux communes qui ont le revenu moyen, par habitant le plus faible et qui en outre ont une population qui excède 10 000 habitants et un taux de criminalité qui figure dans le premier quartile national. Le Ministre de l'Intérieur classe par région toutes les communes en fonction des critères visés sous 2° et 3°, et retient les mieux classés compte tenu des limites des crédits disponibles. § 2. La répartition des crédits disponibles entre les communes bénéficiaires s'établit sur base de leur nombre d'habitants, de leur taux de criminalité et de leur revenu moyen par habitant.

Art. 3.Les points d'attention prioritaires développés dans les conventions sont : 1° les projets de prévention à l'égard des délits contre les biens et les personnes;2° la technoprévention;3° les projets de prévention des nuisances sociales;4° la lutte contre la toxicomanie. Une attention particulière est en outre accordée à la problématique de la délinquance juvénile et à la protection de certains groupes de population vulnérables, tels les seniors et les professions à risques dont certaines catégories de professions libérales et d'indépendants.

L'élaboration des conventions tend également à garantir une synergie maximale avec le plan zonal de sécurité.

Art. 4.Ces conventions sont déclinées sous forme d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels et sont orientées sur des résultats à atteindre à la fin de la période de validité de la convention.

Art. 5.En cas de collaborations supra-locales, le travail de prévention mis en place avec une ou plusieurs communes d'une même zone de police, ou de plusieurs zones, fait l'objet d'une convention de coopération. CHAPITRE III. - Finances Section 1re. - Modalités financières

relatives à l'octroi de l'allocation financière

Art. 6.Dans la limite des crédits disponibles, une allocation financière est octroyée à titre d'intervention dans les frais découlant de l'exécution de la convention. Section 2. - Modalités financières

relatives à l'utilisation de l'allocation Sous-Section 1re. - Affectation de l'allocation

Art. 7.L'allocation est octroyée sur le principe d'une enveloppe globale annuelle.

Art. 8.L'utilisation de l'allocation est soumise aux principes de l'affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

Il faut entendre par affectation le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses pour l'ensemble de la convention, à savoir en frais de personnel, frais de fonctionnement et investissements.

Par dépenses éligibles on entend les dépenses arrêtées ou encore les dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire.

Par opportunité on entend le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par la convention.

Art. 9.Les modalités de répartition des crédits au sein de l'enveloppe globale sont fixées par le Ministre de l'Intérieur, lequel détermine les quotas maximum et minimum.

Art. 10.En cas de non respect des dispositions prévues par le Roi déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière, le Ministre peut refuser ou récupérer la dépense ou tout autre partie de son montant. Sous-Section 2. - Modalités de paiement

Art. 11.Le paiement de l'allocation financière s'effectue par tranches.

La liquidation de ces tranches est réalisée par versements trimestriels, et porte sur un droit de tirage annuel de 100 %.

Art. 12.La récupération des sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sera opérée sur décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué.

Art. 13.Un lien doit pouvoir être établi entre le résultat observé et la mise en oeuvre de la convention. Le Ministre de l'Intérieur arrête les modalités éventuelles de récupération partielle ou totale de l'allocation perçue en cas d'absence ou d'insuffisance des résultats observés. Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière

Art. 14.Les communes justifient de leurs dépenses, et ce pour chacune des années d'octroi de l'allocation financière.

Art. 15.Le SPF Intérieur réalise un contrôle approfondi des pièces constitutives du dossier financier présenté par les communes.

Le Ministre en fixe les modalités et détermine les mécanismes de contrôle d'application. CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi

Art. 16.Le Ministre met en place un Comité chargé de rendre un avis sur l'évaluation des différents objectifs et résultats développés au sein de la convention, et d'en vérifier l'exécution.

Art. 17.Le Ministre de l'Intérieur fixe le contenu précis et les modalités de présentation de cette évaluation. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 18.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité.2° l'arrêté royal du 17 janvier 2005 accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 19.Nonobstant les critères d'attribution relatifs à la conclusion d'une convention mentionnés à l'article 2, peuvent prétendre à la conclusion d'une convention pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, les communes qui, en 2006, ont conclu avec le Ministre de l'Intérieur un contrat de sécurité et de prévention ou un plan drogue, à condition d'avoir réalisé un diagnostic local de sécurité. Il s'agit des communes suivantes : Alost, Andenne, Anderlecht, Anderlues, Arlon, Aubange, Auderghem, Anvers, Aywaille, Bastogne, Beauraing, Beringen, Blankenberge, Boom, Boussu, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Châtelet, Ciney, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Courtrai, Couvin, De Haan, Diest, Dinant, Dour, Drogenbos, Eeklo, Etalle, Etterbeek, Evere, Farciennes, Flémalle, Fléron, Florennes-Walcourt, Fontaine-l'Evêque, Forest, Frameries, Gand, Geel, Genk, Hasselt, Herentals, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Huy, Ixelles, Jette, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, La Louvière, Lanaken, La Panne, Liège, Lierre, Lokeren, Louvain, Maasmechelen, Machelen, Malines, Marche-en-Famenne, Menin, Middelkerke, Mol, Molenbeek-Saint-Jean, Mons, Morlanwelz, Mortsel, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Ottignies Louvain-la-Neuve, Peruwelz, Quaregnon, Renaix, Rochefort, Roeselare, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Sint-Niklaas, Saint-Trond, Sambreville, Schaarbeek, Seraing, Spa, Theux, Tongres, Tournai, Tubize, Turnhout, Uccle, Verviers, Vilvorde, Visé, Waremme, Wijnegem, Zaventem.

Art. 20.§ 1er. Si une commune reprise à l'art. 19. renonce à la conclusion d'une convention avec le Ministre de l'Intérieur ou n'a pas réalisé de diagnostic local de sécurité, le Ministre de l'Intérieur peut conclure avec une autre commune qui satisfait aux critères d'attribution mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, une convention pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. § 2. Le Ministre de l'Intérieur classe par région toutes les communes en fonction des critères visés à l'article 2, 2° et 3°, et retient les mieux classés compte tenu des limites des crédits disponibles. § 3. La répartition des crédits disponibles entre les nouvelles communes bénéficiaires pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010 s'établit sur base des critères mentionnés à l'article 2, § 2 du présent arrêté.

Art. 21.Les modalités de contrôle, justification et de paiement de l'allocation prises en application des arrêtés mentionnées dans l'article 18 1° et 2° restent en vigueur, jusqu'à la liquidation des paiements ou récupérations des soldes des villes et communes concernées et ce, pour les années 2006 et antérieures. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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