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Arrêté Royal du 07 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal justice
numac
2007001076
pub.
22/01/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007001076/moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, afin de prévoir d'une part, la possibilité d'engager des tuteurs à temps partiel par les organismes publics ou les associations qui ont conclu des protocoles d'accord dans le cadre de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal précité, et afin de prévoir d'autre part, les conditions de remplacement du tuteur et le montant des indemnités qui sont allouées au tuteur de remplacement.

Le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, prévoit la mise en place du service des Tutelles pour les mineurs étrangers non accompagnés au sein du Service public fédéral Justice.

L'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 prévoit la possibilité pour les organismes publics ou les associations actives sur le terrain de conclure avec le service des Tutelles des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non-accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.

L'article 9, § 2, du **** ****, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer prévoit la possibilité de désigner un tuteur de remplacement dans les conditions fixées par le Roi.

L'article 1er du présent projet d'arrêté royal ajoute un alinéa à l'article 7bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité afin de prévoir la possibilité, pour les associations et les organismes publics qui concluent des protocoles d'accord avec le service des Tutelles, d'engager des tuteurs à temps partiel. Cet article fixe dans ce cas, le nombre de tutelles à prendre en charge ainsi que le montant de la subvention.

L'article 2 du projet insère dans le même arrêté royal, un article 7**** relatif à l'indemnisation du tuteur de remplacement. Cette disposition prévoit une différence entre les tuteurs agréés dans le cadre de l'article 13, § 3, du même arrêté royal et les tuteurs indépendants. D'une part, les subventions prévues dans le cadre de l'article 13, § 3, restent allouées, d'autre part les tuteurs de remplacement indépendants percevront une indemnité dont l'étendue varie en fonction de la durée du remplacement.

Afin de se conformer à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis rendu le 11 juin 2007, il a été précisé à l'article 2, § 4, qu'il s'agit d'année civile. En effet, les tuteurs perçoivent leur indemnité par année civile.

L'article 3 insère dans l'arrêté royal précité, un article 12bis relatif aux conditions de remplacement du tuteur. Cette disposition, dans son § 1er, prévoit que lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement. Les auditions sont celles prévues dans le cadre des procédures visées à l'article 9, § 1er, de la loi précitée. L'objectif de l'article 12bis, § 1er, est de prévoir le remplacement lorsque l'urgence dans le chef du mineur commande de remplacer le tuteur. Si le tuteur est absent pour une autre raison, l'article 12bis, § 2, indique que le service des Tutelles appréciera, au regard de l'intérêt du mineur, s'il y a lieu de désigner un tuteur de remplacement.

L'article 4 insère dans l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, un article 12**** relatif à la mission propre et au statut du tuteur de remplacement.

Le Conseil d'Etat a souhaité que l'article précise clairement les situations dans lesquelles le tuteur de remplacement est amené à intervenir.

Le projet d'arrêté royal a été adapté en ce sens. Ainsi, les limites du champ d'intervention du tuteur de remplacement sont définies par rapport à l'effet de la décision sur la situation du mineur : le tuteur tâche de préserver la situation en l'état jusqu'au retour du tuteur ordinaire.

Il est à rappeler aussi que l'article 9, § 2, de la loi précitée, stipule que le tuteur de remplacement intervient en cas d'urgence.

L'article 4 prévoit que le tuteur de remplacement doit être un tuteur agréé par le service des Tutelles.

Enfin, cette disposition précise que, dans la mesure du possible, le tuteur de remplacement est un employé de la même association ou organisme public : d'une part, lorsque l'association ou l'organisme public emploie au moins deux employés tuteurs, le service des tutelles privilégiera le remplacement par un autre employé tuteur de la même association ou organisme public; d'autre part, lorsque l'association ou l'organisme public n'emploie qu'un seul tuteur, le tuteur de remplacement est un tuteur agréé par le service des Tutelles.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ****

AVIS 43.119/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 14 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

L'arrêté royal en projet modifie l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, chapitre 6 («*****») de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, qui a été publié au Moniteur belge précédé d'un rapport au Roi.

Il serait utile à la bonne compréhension de l'arrêté modificatif et donc à la sécurité juridique, de compléter celui-ci par l'adjonction d'un rapport au Roi : c'est la première fois qu'est défini le cadre réglementaire de l'intervention des tuteurs de remplacement institués par l'article 9 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, telle que modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à côté des tuteurs «*****» (1) et des tuteurs provisoires (2).

Préambule Alinéa 1er Dès lors que l'article 1er du projet vise à adapter l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, qui concerne le calcul des indemnités allouées, l'article 3, § 3, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doit également figurer à l'alinéa 1er du préambule.

Par ailleurs, la mention de l'article 9 sera remplacée par celle de l'article 9, § 2.

Alinéa 5 Cet alinéa doit être omis.

Dispositif Article 2 (article 7**** en projet) Au paragraphe 4, il est prévu que «*****».

Il convient de clarifier ce texte : s'agit-il de l'année civile en cours ou d'une période de douze mois à compter de l'anniversaire de la désignation initiale ? Les indemnités qui n'auraient pas été «*****» seraient-elles néanmoins acquises au tuteur, de sorte qu'elles lui seraient dues ? Article 4 (article 12**** en projet) Le tuteur de remplacement ne pourra intervenir que si plusieurs conditions sont réunies : - l'indisponibilité du tuteur ordinaire ne peut résulter d'un cas «*****» (en effet, dans cette hypothèse en vertu de l'article 9 de la loi-programme (I), précitée, il appartient au tuteur ordinaire de demander le report d'audition); - l'indisponibilité du tuteur ordinaire pour une «*****», selon les termes de la loi, justifie l'intervention du tuteur de remplacement pour autant que l'urgence soit établie (article 9 de la loi et article 12****, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, précité), qu'il s'agisse d'une mission relevant de la gestion quotidienne du dossier (article 12****, § 1er, en projet) et que cette intervention «*****» (article 12****, § 1er, en projet) (3).

C'est dire que l'articulation entre ces diverses conditions pourra soulever des difficultés d'interprétation, qu'il vaut mieux prévenir dans l'intérêt des mineurs et des tuteurs, en précisant les contours concrets de ces diverses conditions (4).

Un point reste à éclaircir : comment les intérêts du mineur non accompagné seront-ils protégés si, d'une part, le tuteur ordinaire ne peut demander un report d'audition - parce que la force majeure n'est pas établie - et si, d'autre part, le tuteur de remplacement ne peut intervenir - parce que son intervention supposerait une connaissance approfondie de la situation du mineur ? En tout cas, les explications fournies au Conseil d'Etat ne permettent pas, à première lecture, de répondre à la question. Le tuteur de remplacement pourrait-il, lui aussi, demander le report d'audition ? Sur la base de quel texte ? La solution à ces questions constitue néanmoins un préalable à l'adoption de l'arrêté en projet pour que celui-ci assure une sécurité juridique suffisante (5) et présente une certaine utilité.

Le texte doit être revu en conséquence.

La chambre était composée de : M. Y. ****, président de chambre;

P. **** et Mme M. ****, conseillers d'Etat;

M. G. ****, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, A.-C. **** ****.

Le président, Y. ****.

7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le **** ****, **** 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés « de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 3, § 3, alinéa 5, et l'article 9, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés « de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés « de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est complété par l'alinéa suivant : «*****»

Art. 2.Un article 7****, libellé comme suit, est inséré dans ledit arrêté royal : «

Article 7****.§ 1er. Le tuteur de remplacement visé à l'article 12bis a droit à une indemnisation. § 2. Lorsqu'il a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, les subventions visées à l'article 7bis restent allouées. § 3. Dans les autres cas, - si la tutelle de remplacement cesse **** les 3 mois, le tuteur de remplacement a droit aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues à l'article 7, §§ 1er et 2; - si la tutelle de remplacement se prolonge au-delà de 3 mois, le tuteur de remplacement a droit non seulement aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues par l'article 7, mais aussi à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 6. § 4. Le tuteur initialement désigné garde dans tous les cas le droit aux indemnités prévues aux articles 6 et 7 pour l'année civile en cours.

Art. 3.Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 12bis.§ 1er. Lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement. § 2. Lorsque le tuteur est dans l'incapacité d'exercer sa mission pour une autre raison, il pourra être remplacé dans les cas suivants : - le tuteur a prévu son indisponibilité pour une durée déterminée d'un mois maximum, et si le service des Tutelles constate qu'il y a urgence pour le mineur. Le tuteur prévient le service des Tutelles et les autorités concernées de son indisponibilité. - l'absence prévue ou effective dépasse le délai d'un mois. Dans ce cas, le service des Tutelles peut aussi procéder au transfert définitif de la tutelle au regard de l'intérêt du mineur.

Art. 4.Un article 12****, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 12****.§ 1er. Le tuteur de remplacement n'agit que pour les missions qui relèvent de la gestion quotidienne du dossier et qui permettent d'éviter un préjudice grave pour le mineur. § 2. Dans tous les cas, le tuteur de remplacement est un tuteur agréé par le service des Tutelles. Dans la mesure du possible, lorsque le tuteur initial est agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, le tuteur de remplacement est un employé de la même association ou organisme public.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 7 décembre 2007.

**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Notes (1) Pour reprendre la terminologie de l'avis du Conseil d'Etat 37.765/1/2/3/4, donné le 4 novembre 2004 (****. ****., ****, **** 51 1437/002 - 1438/002, p. 613). (2) L'article 9 dispose désormais comme suit en son paragraphe 2 : « Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il est présent à chacune de ses auditions.En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. S'il y a lieu, le mineur est assisté d'un interprète. Les frais de l'interprète sont à charge de l'autorité qui procède à l'audition. » (3) Le rappel de l'urgence dans l'arrêté constitue un doublon juridiquement superflu de la loi;ce rappel n'a sa place que dans un rapport au Roi. En revanche, la référence à la gestion quotidienne du dossier ou à la connaissance non approfondie de la situation du mineur relèvent bien des «*****» que le Roi peut arrêter concernant les tuteurs de remplacement, en vertu de l'article 9 de la loi-programme (I), précitée. (4) L'exposé des motifs donne comme exemple d'«*****», «*****» (****.****., ****, **** 51 1437/001 - 1438/001, p. 158). Qu'en est-il de la connaissance approfondie de la situation du mineur ? (5) Selon le délégué du ministre, «*****».

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