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Arrêté Royal du 07 décembre 2016
publié le 13 janvier 2017

Arrêté royal relatif à l'indication des prix dans le secteur horeca

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011534
pub.
13/01/2017
prom.
07/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/07/2016011534/moniteur
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7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'indication des prix dans le secteur horeca


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à utiliser l'habilitation qui Vous est octroyée en vertu de l'article VI.7, 1°, du Code de droit économique.

En vertu de cet article, le Roi peut prescrire des modalités particulières de l'indication des prix pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine.

Une habilitation similaire était également prévue dans les anciennes lois sur les pratiques du commerce. Sur la base de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons a été pris.

Cet arrêté, qui après plus de 25 ans est toujours en vigueur, prévoit pour les secteurs visés la manière dont l'indication des prix doit se faire, notamment en utilisant les modèles fixés dans l'annexe de cet arrêté royal.

Le présent projet adapte les règles en matière d'indication des prix à l'évolution des pratiques dans les secteurs concernés.

Le projet a notamment pour but d'alléger les charges des entreprises, notamment en ne prévoyant plus de modèles obligatoires pour l'indication des prix. De cette manière, l'indication des prix est assouplie.

Le projet s'applique au secteur horeca. Sont visées d'une part, les entreprises qui offrent de l'hébergement et d'autre part, les entreprises qui offrent des repas, des plats et/ou des boissons avec la possibilité de les consommer sur place. Pour les entreprises qui offrent des services similaires mais où la consommation sur place n'est pas possible, les dispositions générales du livre VI du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande sont d'application.

L'article 1er part du principe général que l'indication des prix des services fournis doit se faire par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque, à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement commercial.

La notion "d'établissement commercial" doit être comprise au sens de l'article I.8, 32°, du Code de droit économique. Un établissement commercial est "a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle.".

L'établissement commercial est donc le site commercial meuble ou immeuble où, dans le cadre du secteur visé, de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons sont proposés.

Cette définition a pour conséquence que la notion de "visible de l'extérieur de l'établissement commercial" pour l'application du présent projet doit être comprise en ce sens que le consommateur doit pouvoir consulter le prix avant d'entrer dans l'établissement commercial. En d'autres termes, les informations doivent être disponibles avant d'entrer dans l'établissement commercial. La notion de "extérieur de l'établissement commercial" doit être comprise comme étant à l'entrée de l'établissement ou du local où les services sont proposés et où ils peuvent être consommés ou, par exemple, à un autre endroit où le consommateur passe lorsqu'il se rend à l'établissement commercial. Ceci n'implique pas nécessairement de se situer à l'extérieur du bâtiment où se trouve l'établissement commercial. Un hôtel avec restaurant et/ou un bar ne dispose pas nécessairement d'une entrée distincte accessible de l'extérieur du bâtiment pour les restaurants et/ou le bar. Il est, par exemple, possible que le restaurant et/ou le bar soit uniquement accessible via le hall de l'hôtel. Dans un tel cas, l'entreprise satisfait à ses obligations en matière d'indication des prix des plats et boissons offerts en vente à `l'extérieur de l'établissement commercial' en indiquant les prix à l'entrée du restaurant même, donc dans le hall de l'hôtel. Elle ne doit pas le faire à l'entrée principale de l'hôtel.

Lorsqu'un restaurant ou un café a une terrasse, la terrasse fait partie de l'établissement commercial ; il s'agit d'un ensemble. Ceci ressort de la définition précitée d'"établissement commercial": le site commercial meuble constitue également l'établissement commercial de l'entreprise. Cela implique qu'une terrasse est considérée comme un établissement commercial et donc comme faisant partie intégrante - `à l'intérieur' - de l'établissement commercial. Dans les centres touristiques, par exemple, il y a des restaurants/cafés qui disposent d'une terrasse non seulement immédiatement devant le bâtiment mais également de l'autre côté de la rue ou de la digue. Dans ce cas, les deux terrasses sont considérées comme étant à l'intérieur de l'établissement commercial. Concrètement, cela signifie que l'obligation d'indiquer les prix `à un endroit nettement visible de l'extérieur' est satisfaite si l'indication des prix se fait à l'entrée principale du bâtiment et qu'il n'est donc pas nécessaire de répéter cette indication des prix à l'entrée de chaque terrasse.

L'article 2 prévoit la possibilité facultative de déroger au principe général pour les entreprises qui offrent de l'hébergement. Les hôtels peuvent satisfaire à leur obligation d'indication des prix en indiquant uniquement le prix à l'intérieur de l'établissement commercial. Une telle indication de prix à l'intérieur de l'établissement commercial doit cependant se faire à un endroit librement accessible pour le consommateur. L'intention est que le consommateur puisse, par exemple, entrer dans le hall d'un hôtel et y consulter facilement le prix, sans devoir faire des efforts particuliers à cet effet.

Le prix de l'hébergement doit être indiqué par type de séjour. Ceci implique que l'indication des prix concerne non seulement le prix par type de chambre (chambre seule, chambre double, chambre avec balcon, etc), mais également les possibilités de choisir uniquement l'hébergement, l'hébergement avec petit-déjeuner ou l'hébergement avec pension ou demi-pension. En plus du prix par type de séjour, l'entreprise doit également mettre à la disposition du consommateur le prix de tous les autres services qu'elle propose, par exemple, le service de chambre, le téléphone, une liaison internet, etc.

L'entreprise est libre de déterminer l'endroit où le consommateur peut consulter ces informations : dans la chambre (par exemple via une brochure, le canal d'information à la télévision,...), dans le hall, ...

Pour la vente de biens, les règles du livre VI du Code de droit économique sont d'application. C'est ainsi, par exemple, que l'indication du prix des boissons contenues dans le minibar doit se faire conformément aux exigences des articles VI.3 à VI.7 CDE. L'article 3 stipule que les restaurants et les cafés doivent respecter le principe général. Une exception est cependant prévue pour les boissons. A l'entrée, l'indication du prix des boissons peut être limitée aux boissons les plus représentatives pour chaque catégorie, par exemple, boissons rafraîchissantes, boissons chaudes, bières, vins, boissons fortes,... La répartition en catégories dépend de l'offre de l'entreprise concernée. Ainsi, par exemple, un bar à bières pourra satisfaire à son obligation d'indication des prix en scindant les bières proposées en différentes catégories et en limitant l'indication du prix au prix des bières les plus représentatives de leur catégorie.

Les restaurants et les cafés doivent mettre à disposition du consommateur, à l'intérieur de l'établissement commercial, une liste de prix complète de tous les repas, plats et boissons offerts. "A l'intérieur" de l'établissement commercial porte sur le lieu où le consommateur consomme effectivement les services offerts.

Concrètement, cela signifie que le consommateur qui prend place à n'importe quelle terrasse ou à l'intérieur du bâtiment doit avoir la liste de prix complète à sa disposition.

L'article 4 abroge l'arrêté royal du 15 juin 1988 précité que le présent projet vient remplacer.

Les avis du Conseil de la Consommation et du Conseil supérieur des indépendants et des PME ont été recueillis.

Les représentants des entreprises estiment que le texte devrait plutôt offrir davantage de flexibilité afin de pouvoir répondre aux possibilités technologiques actuelles.

En conclure que la disponibilité des tarifs via internet est suffisante va trop loin. Le consommateur doit pouvoir, à l'endroit où il veut acheter, prendre connaissance des prix sans frais et l'entreprise doit les mettre à sa disposition.

Ces technologies de l'information permettent d'ailleurs parfaitement d'informer correctement le consommateur en utilisant d'autres supports que le papier. L'arrêté royal ne s'y oppose pas.

L' obligation d'indication du prix peut également être respectée lorsque les prix changent fréquemment. Le « yield management » dont question dans l'avis du CSIPME ne rend pas moins nécessaire d'informer activement le consommateur.

L'obligation d'information active qui continue à incomber à l'entreprise répond à la crainte émise par les organisations de consommateurs.

Le Conseil d'Etat n'a pas formulé des remarques sur l'avant-projet de texte qui a été soumis à son avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

AVIS 60.328/1 DU 17 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'INDICATION DES PRIX DANS LE SECTEUR HORECA' Le 26 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'indication des prix dans le secteur horeca'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 17 novembre 2016.

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Frederic Eggermont, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 novembre 2016.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation. le greffier, W. Geurts.

Le président, W. Van Vaerenbergh.

7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'indication des prix dans le secteur horeca PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.7;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute entreprise qui offre de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, indique par écrit, d'une manière lisible, apparente et non équivoque, le prix des services qu'elle fournit, à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement commercial.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, toute entreprise qui offre de l'hébergement peut en indiquer le prix à l'intérieur de l'établissement commercial d'une manière lisible, apparente et non équivoque à un endroit librement accessible pour le consommateur.

Si l'entreprise offre d'autres services, elle met leur prix à la disposition du consommateur.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 1er, toute entreprise qui offre des repas, des plats ou des boissons peut limiter l'indication du prix des boissons offertes à un endroit nettement visible de l'extérieur aux boissons les plus représentatives pour chaque catégorie.

L'entreprise met à disposition du consommateur, à l'intérieur de l'établissement commercial, une liste de prix complète de tous les repas, plats et boissons offerts.

Art. 4.L'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

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