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Arrêté Royal du 07 décembre 2016
publié le 19 janvier 2017

Arrêté royal réglementant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de contrats de crédit

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017010006
pub.
19/01/2017
prom.
07/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/07/2017010006/moniteur
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7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal réglementant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de contrats de crédit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.114, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, et l'article VII.147/30, § 3, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 juillet 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60.264/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la proposition des représentants de la production et de la distribution au sein du Conseil de la Consommation de porter uniformément le délai d'échelonnement pour toutes les formes de crédit à deux ans;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit : 1° CDE : Code de droit économique; 2° la commission : la commission de l'intermédiaire de crédit et des membres du personnel visée aux articles VII.114 et VII.147/30 CDE; 3° les modalités de paiement : le montant ou les montants des termes et la durée des termes de paiement ainsi que leur nombre.Sont assimilés à ceux-ci, les époques et les paiements visés à l'article VII.134, § 3, 5° CDE.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions contractuelles fixant un pourcentage inférieur, la commission n'est payée lors de la conclusion du contrat de crédit qu'à concurrence d'un pourcentage maximum de cinquante pour cent.

La commission et le solde ne sont dus que dans les limites des articles VII.114 et VII.147/30 CDE et sont calculés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Le solde de la commission visé à l'article 2 est réparti comme suit : 1° le paiement échelonné du solde de la commission est réparti sur une durée au moins égale à la moitié du délai de remboursement total déterminé par le contrat de crédit sans toutefois que cette durée puisse être supérieure à 24 mois.Ce paiement échelonné est réparti par tranches égales, le paiement de ces tranches ne pouvant avoir lieu avant l'échéance des termes de paiement fixés dans le contrat de crédit et afférents à la période durant laquelle le paiement de la commission est réparti; 2° par dérogation aux dispositions visées au 1°, le paiement des tranches de la commission peut être regroupé.Si ce paiement intervient lors de la première moitié du délai de remboursement total fixé dans le contrat de crédit, les tranches de la commission dont le paiement est regroupé ne peuvent être liquidées qu'après l'échéance des termes de paiement prévus par le contrat de crédit et afférents aux tranches de la commission; 3° si aucune modalité de paiement n'a été fixée et qu'elle ne ressort pas des dispositions du contrat de crédit, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an.

Art. 4.Pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament dont le montant du crédit est inférieur à 2.500 euros, le solde de la commission visée à l'article 2 peut être liquidé en une seule fois, pour autant que le paiement n'ait pas lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois après la conclusion du contrat de crédit ou au plus tard à l'échéance du contrat de crédit.

Art. 5.Le paiement du solde de la commission peut être effectué par des commissions sur portefeuille, pour autant qu'il aboutisse à l'équivalence des règles d'échelonnement du paiement de la commission, prescrites par les articles 2 à 4.

Art. 6.A titre de mesure transitoire, en cas d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, conclu durant la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, le solde de la commission est payé à concurrence de la première moitié de ce solde au cours du premier semestre à dater de la conclusion du contrat et de la seconde moitié de ce solde au cours du second semestre, à dater de la conclusion du contrat. Cette mesure ne s'applique pas pour les commissions dont l'échelonnement était déjà soumis contractuellement avant le 1er janvier 2018 à un régime qui correspond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 1er à 5 en ce qui concerne les dispositions en matière de crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui entrent en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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