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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012881
pub.
13/05/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012881/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 7;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 10 mars 1997 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44431/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de la convention collective de travail du 25 mars 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, il est fixé pour les années 1997 et 1998, une cotisation patronale au fonds dont le montant est établi ci-après.

Art. 3.La cotisation patronale susmentionnée est fixée pour le troisième trimestre 1997 à 0,45 p.c. des salaires bruts. Pour le quatrième trimestre de l'année 1997, la cotisation est fixée à 0,15 p.c. des salaires bruts.

Pour l'année 1998 la cotisation est fixée à 0,15 p.c. des salaires bruts par trimestre.

Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 précitée, la cotisation déterminée à l'article 3 est perçue et encaissée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.

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