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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012889
pub.
14/03/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012889/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 avril 1997 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45035/CO/329) But

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs en application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du payement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Cotisation

Art. 3.L'employeur doit verser chaque trimestre en 1997 et 1998 au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs.

Pour le premier trimestre de 1997 il n'y a pas de cotisation versée.

Pour le deuxième trimestre 1997 la cotisation est fixée à 0,20 p.c., calculée sur la base précitée.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Versements

Art. 4.§ 1er. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone. § 2. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans sur le rôle francophone.

Gestion et utilisation

Art. 5.Le "fonds" cité à l'article 4, § 1er est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap".

Le "fonds" cité à l'article 4, § 2 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".

Le deux fonds peuvent, dans les limites de leurs moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, pour les employeurs évoqués à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail, la présente convention collective de travail prend effet à la date d'échéance de la convention collective de travail conclue hors de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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