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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 19 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012898
pub.
19/03/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012898/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET .

Annexe Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film Convention collective de travail du 19 janvier 1996 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 26 janvier 1996, sous le numéro 40974/CO/303.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie technique du film. Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

Art. 2.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs est fixé comme suit, à partir du 1er décembre 1994, pour une durée de travail hebdomadaire de trente huit heures : Catégorie I : 233 F. - ouvriers auxiliaires Catégorie II : 256 F. - nettoyeurs de films - deuxièmes vérificateurs - deuxièmes tireurs - deuxièmes développeurs Catégorie III : 273 F. - préparateurs de bains - premiers vérificateurs - projectionnistes - visionneurs - premiers tireurs - Catégorie IV : 294 F. - premiers développeurs - monteurs négatifs - étalonneurs - sous-titreur

Art. 3.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières qui effectuent la même fonction : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières âgés d'au moins dix-huit ans ayant un rendement reconnu identique à celui des ouvriers et ouvrières majeurs de la même fonction bénéficient du même salaire que les majeurs.

Art. 5.Les salaires fixés à l'article 2 de la présente convention collective de travail constituent des minima après 6 mois de présence dans la firme.

A l'embauche ces salaires s'élèvent à 75 p.c. du salaire prévu pour l'activité pour laquelle le travailleur est engagé.

Après trois mois de présence le salaire s'élève à 87,5 p.c.

Après six mois de présence le salaire s'élève à 100 p.c.

Cette disposition n'est plus d'application si le travailleur possède déjà une ancienneté supérieure dans le métier pour lequel il est engagé ou dès qu'il a fourni la preuve d'une assimilation plus rapide. CHAPITRE III. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel I. Classification professionnelle

Art. 6.Les fonctions du personnel d'exécution sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : 1. Première catégorie : personnel auxiliaire Age normal : vingt et un ans. Définition : Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Exemples : - employé au classement; - employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie. - employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires); - dactylographe copiste; - employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement et de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation; - titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai) échantillons, suivant un programme de travail et des instructions précises, sans interprétation de résultats. 2. Deuxième catégorie : commis. Age normal de départ : vingt et un ans.

Définition : Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou du degré secondaire inférieure;b) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permanente d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : - perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques; - employé aux stocks (magasin, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputations comptable; - dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correct; - sténodactylographe non expérimenté et qui débute dans la fonction; - commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissements d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein; - employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douanes applicables; - aide-chimiste : employé effectuant des analyses courantes, contrôle les mesures des titreurs, suivant instructions précises et sans interprétation des résultats. 3. Troisième catégorie : commis qualifiés. Age normal de départ : vingt-trois ans.

Définition : Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle que donne soit l'enseignement secondaire complet, soit l'enseignement secondaire inférieur complété par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Exemples : - opérateur de machines à statistiques; - employé responsable de magasin, des stocks, réserves et entrepôts; - dactylographe chargé d'un secrétariat; - sténodactylographe expérimenté, capable de prendre en sténographe 80 à 100 mots à la minute et de dactylographier 40 mots à la minute avec présentation correcte du travail; - employé chargé du calcul des rémunérations; - aide-comptable chargé de composer, au moyen de pièces comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine; - facturiste chargé de la confection de factures hors série, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc.; - traducteur bilingue de textes courants; - chimiste analyste : employé effectuant toute analyse normale suivant instructions précises et indications du chimiste de l'échelon supérieur; - agent de maîtrise. 4. Quatrième catégorie : commis surqualifiés. Age normal de départ : vingt-cinq ans.

Définition : Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent l'enseignement moyen complet et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens de ses responsabilités;d) la possibilité : 1° d'exécuter tous les travaux inférieurs de leur spécialité;2° de rassembler tous les éléments des travaux qui leur sont confiés, aidés éventuellement des employés des échelons précédents. Exemples : - sténodactylographe-secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction; - employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social; - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilan et résultats; - chimiste analyste : effectue toutes les analyses quantitatives et qualitatives d'une matière ou d'un produit quelconque intéressant l'entreprise; - chimiste diplômé : effectue toutes les analyses quantitatives et qualitatives d'une matière ou d'un produit quelconque intéressant l'entreprise et distribue aux agents des échelons inférieurs les instructions nécessaires au travail.

Remarques générales

Art. 7.§ 1er. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minimums de rémunérations définis dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. § 2. Communication de la classification Les employeurs s'engagent à communiquer aux employés, auxquels s'appliquent les barèmes, la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification, ou lors de la remise du décompte annuel des rémunérations.

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'employé. § 3. Notion des "études accomplies".

La notion des "études accomplies" indiquée à chaque échelon n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. § 4. Connaissance et emploi de plusieurs langues.

Les minimums fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

II. Rémunérations A. Barème du personnel visé au chapitre III

Art. 8.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d'exécution sont fixées comme suit, au 1er septembre 1994.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Par dérogation aux dispositions de l'article 8 la rémunération des employés embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie, peut être égale à leur entrée en service à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l'âge normal de départ de la catégorie.

Toutefois, la rémunération mensuelle minimum correspondant à l'âge de l'employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard six mois après l'entrée en service.

A cet effet, la rémunération à l'embauche est majorée après trois mois de service de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Rattachement des rémunérations et salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.§ 1er. Les rémunérations minimums fixées aux articles 2 et 8, ainsi que les rémunérations payés aux ouvriers, ouvrières et employés couverts par la présente convention collective de travail, sont mises en regard de l'indice des prix à la consommation 116,52 à partir du 1er septembre 1994. § 2. Ce dernier indice de référence 116,52 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 114,24 à 118,85.

Les salaires et rémunérations minimums et ceux effectivement payés des ouvriers, ouvrières et employés, tels que définis au § 1er, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les centièmes des chiffres visés au § 2 du présent article, ainsi que de ceux visés aux articles 2, 3 et 5 de la présente convention, sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5. § 4. Les décimes des chiffres visés à l'article 8 de la présente convention sont arrondis à l'unité supérieure ou négligés, selon qu'ils dépassent ou non la valeur 5.

Art. 11.Les majorations et diminutions des rémunérations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie pour les industries techniques du film, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 Moniteur belge du 15 mars 1990).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1994. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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