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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 07 février 1998

Arrêté royal instaurant un délégué du Ministre de la Justice auprès des sociétés de gestion des droits et fixant son statut administratif et son statut pécuniaire

source
ministere de la justice
numac
1998009050
pub.
07/02/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1998009050/moniteur
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7 JANVIER 1998. Arrêté royal instaurant un délégué du Ministre de la Justice auprès des sociétés de gestion des droits et fixant son statut administratif et son statut pécuniaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 76;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 1997;

Vu le protocole du Comité de secteur III - Justice, daté du 10 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu les missions confiées au délégué du ministre visé à l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994, par l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogique, lequel entre en vigueur le 1er janvier 1998; .

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Il y a un délégué du Ministre de la Justice et deux adjoints de rôle linguistique différent, auprès des sociétés de gestion des droits.

Art. 2.Outre les missions qui lui sont imparties par l'article 76 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le délégué transmet annuellement au Ministre de la Justice un rapport sur ses activités. CHAPITRE II Dispositions relatives au délégué du Ministre

Art. 3.Le délégué du Ministre est nommé pour une période de cinq ans sur la proposition du Ministre de la Justice.

Son mandat est renouvelable.

Art. 4.Pour être nommé en qualité de délégué du Ministre, le candidat doit : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, délivré par une université de la Communauté européenne;4° avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais;5° prouver une expérience dans les matières juridiques et économiques, et disposer d'une expérience en fait d'examen de documents comptables;6° être apte à diriger une équipe;7° avoir une expérience dans la tenue des réunions;8° posséder les qualités requises à la gestion des plaintes.

Art. 5.§ 1er. Ne peut être nommé comme délégué quiconque se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité vis-à-vis des sociétés de gestion des droits auprès desquelles il est désigné.

Ainsi, le délégué ne peut accepter ni dans une société de gestion des droits, ni dans une entreprise liée à celle-ci aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer pour le compte de cette société ou entreprise.

La société de gestion des droits que le délégué surveille ou une entreprise liée à celle-ci ne peut consentir au délégué des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à son profit. § 2. Le délégué qui, en cours de mandat, viendrait à se trouver dans l'une des situations visées au paragraphe précédent, verra sa nomination révoquée de plein droit.

Art. 6.La vacance d'emploi de délégué du Ministre est annoncée par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures ainsi que l'autorité auprès de laquelle les candidatures doivent être introduites. Il décrit en outre les fonctions afférentes à l'emploi vacant et mentionne les conditions requises à l'exercice desdites fonctions.

Une commission de sélection instituée par le Ministre de la Justice et placée sous la présidence du Secrétaire général du Ministère de la Justice, est chargée de rendre un avis sur les différentes candidatures à l'emploi de délégué du Ministre.

Art. 7.Le délégué du Ministre est placé sous l'autorité directe du Ministre.

Art. 8.§ 1er. Le délégué du Ministre n'a pas en tant que tel la qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sans préjudice des dispositions de son propre statut et du présent statut, le délégué du Ministre est soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent : 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;2° la responsabilité personnelle;3° le congé annuel de vacances et les jours fériés;4° la mise en disponibilité pour convenance personnelle;5° la suspension dans l'intérêt du service;6° le régime disciplinaire;7° le contrôle des aptitudes physiques;8° l'inaptitude professionnelle et la cessation de fonctions.

Art. 9.En cas de manquement grave à ses obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, à la nomination du délégué du Ministre.

A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé, dans un délai de quinze jours.

L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.

Le délégué du Ministre peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre des recours pour fonctionnaires généraux suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 10.Le délégué du Ministre est exclu du bénéfice des dispositions : - de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelés à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région; - de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission; - de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat; - de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères; - de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat; - de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Art. 11.Le délégué du Ministre qui, à la date de sa première nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mise à disposition pour toute la durée de son mandat.

Toutefois, cette période est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'agent, à la date de sa première nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.

Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables au délégué du Ministre : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères;6° arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères;7° arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;8° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;9° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;10° arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant seront applicables de plein droit au délégué du Ministre et à ses adjoints.

Art. 13.§ 1er. Le délégué du Ministre est assimilé à un agent du rang 15 dans la hiérarchie du personnel des Ministères. § 2. Son échelle de traitement est celle reprise sous la rubrique 15A des échelles de traitement des grades communs des agents de l'Etat.

Art. 14.Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire du délégué du Ministre, il peut être tenu compte de l'exercice des fonctions et de l'expérience telles qu'exigées par les articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 15.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas nommés à titre définitif, sont applicables au délégué du Ministre. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux adjoints du délégué du Ministre

Art. 16.Pour être désigné en qualité d'adjoint au délégué du Ministre, le candidat doit : 1° être Belge;2° être titulaire du grade de conseiller adjoint;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit ou en économie délivré par une université de la Communauté européenne;5° prouver une expérience dans les matières juridiques et/ou économiques, et disposer d'une expérience en fait d'examen de documents comptables. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le Ministre de la Justice met à la disposition du délégué du Ministre le personnel administratif ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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