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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 11 juin 1998

Arrêté royal relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016030
pub.
11/06/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1998016030/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JANVIER 1998. - Arrêté royal relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 124, alinéa 3;

Vu la décision M (77) 15 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 1977 relative aux échanges intra-Benelux d'engrais, d'engrais calcaires, d'amendements organiques du sol et de marchandises connexes, modifiée par la décision M (82) 7 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 5 octobre 1982;

Vu la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais modifiée par les directives 88/183/CEE du Conseil du 22 mars 1988, 89/284/CEE du Conseil du 13 avril 1989, 89/530/CEE du Conseil du 18 septembre 1989 et 93/69/CEE de la Commission du 23 juillet 1993;

Vu la directive n° 77/535/CEE de la Commission de la Communauté économique européenne du 22 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais, modifiée par les directives 79/138/CEE de la Commission du 14 décembre 1978, 87/566/CEE de la Commission du 24 novembre 1987, 89/519/CEE de la Commission du 1er août 1989, 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 et 95/8/CE de la Commission du 10 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'accord des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « valeur neutralisante » : le nombre indiquant la quantité de millilitres d'acide chlorhydrique 0,357 N qui est neutralisée par 1 gramme du produit;2° « chlore » : le pourcentage en chlore, combiné sous forme de chlorures solubles dans l'eau;3° « matières organiques » : le pourcentage en matières organiques obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle à l'acide trichloracétique;4° « équivalent base » : le nombre, calculé en kilogrammes d'oxyde de calcium par 100 kg d'engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction finale de l'engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l'on obtient lorsqu'on incorpore cet engrais dans le sol. Si ce nombre est négatif et en dessous de -5, l'engrais a une « réaction acide »; s'il est positif et au-dessus de +5, l'engrais a une « réaction basique »; s'il est compris entre -5 et +5, l'engrais a une « réaction neutre »; 5° « commercialiser » : mettre dans le commerce, acquérir, détenir, exposer ou mettre en vente, préparer, transporter, offrir, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et exporter;6° « engrais CE » : les engrais visés à l'annexe I au présent arrêté, chaque fois dans la section première des chapitres premier, II et V et qualifiés d'engrais CE par le fabricant, l'importateur ou le vendeur;7° « éléments secondaires » : les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre;8° « oligo-éléments » : les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc;9° « tableau » : le tableau figurant à l'annexe I au présent arrêté;10° « le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable au commerce et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol,des substrats de culture, des boues d'épuration, ainsi qu'à tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale.

Art. 3.Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux produits destinés à l'exportation hors CE à condition que la destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l'indication « Exportation »;2° aux produits en transit à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants prouvant leur destination;3° aux produits en voie de préparation ou de fabrication;4° aux produits phytopharmaceutiques sauf lorsque ceux-ci sont incorporés à des engrais ou des substrats de culture;5° aux matières fertilisantes ou amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme, vendues dans leur état naturel;6° aux boues ou effluents provenant des fosses septiques domestiques. Les produits visés au présent article ne peuvent renfermer des substances toxiques et autres substances nocives ou organismes nuisibles qu'en quantités telles qu'ils ne peuvent avoir une influence défavorable sur les sols, les cultures ou sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et judicieuses.

Art. 4.Il est interdit de commercialiser les produits visés à l'article 2 qui ne figurent pas au tableau.

Les produits visés au tableau ne peuvent être commercialisés que sous la dénomination du type y prévue à la colonne a). Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et exigences prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont les teneurs sont à garantir.

Il est interdit d'utiliser l'indication "ENGRAIS CE" pour les produits qui ne répondent pas aux critères et exigences fixés pour ces engrais dans le présent arrêté.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le Ministre peut : 1° admettre la commercialisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui ne figurent pas au tableau;2° sauf pour les engrais CE, admettre la commercialisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui sont mentionnés au tableau mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 6.Quiconque importe, fabrique, prépare ou conditionne en vue de la commercialisation des engrais composés, des amendements organiques mélangés ou des terreaux doit, au préalable, être agréé à cette fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque fait fabriquer des engrais composés, des amendements organiques mélangés ou des terreaux par un tiers dans le but de commercialiser ces produits sous son propre nom. Les conditions d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel.

Art. 7.Les produits qui se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un fabricant, d'un importateur, d'un préparateur ou d'un vendeur sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la commercialisation pour la fertilisation ou l'amélioration du sol à l'intérieur du pays.

Art. 8.Les produits visés par le présent arrêté : 1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;2° doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état utilisable;3° doivent être de composition homogène et stable et ce, jusqu'au stade de l'utilisateur final;4° doivent être dans une telle mesure exempts de substances toxiques ou nocives, d'insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d'autres germes phytopathogènes qu'ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de façon judicieuse;5° ne peuvent renfermer des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées le cas échéant conformément au présent arrêté;6° doivent être utilisés selon les conditions fixées le cas échéant conformément au présent arrêté. Le vendeur de ces produits est tenu de s'assurer que ceux-ci reçoivent la destination, qui est fixée le cas échéant conformément au présent arrêté; 7° ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertilité et un état physique optimaux des sols et pour les besoins physiologiques des cultures. CHAPITRE II. - Garanties

Art. 9.Lorsque les produits sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à l'emballage : 1° pour les engrais CE : la mention « ENGRAIS CE » en lettres capitales. Pour les autres produits, selon le chapitre dans lequel ils sont classés dans le tableau : la désignation "engrais" pour les produits du chapitre I, "engrais calcaire" pour les produits du chapitre II, Division II - A, "amendement organique du sol" pour les produits du chapitre III - A, "amendement physique du sol" pour les produits du chapitre III - B, "substrat de culture" pour les produits du chapitre IV et "Engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats" pour les produits du chapitre VI. Pour les produits visés aux chapitres II, Division II - B, V et VII du tableau, la dénomination du groupe ne peut pas être indiquée; 2° la dénomination du type telle qu'elle figure à la colonne a) du tableau avec les qualifications prescrites ou admises. La dénomination du type des engrais composés figurant au chapitre I du tableau annexé au présent arrêté doit être suivie de trois nombres séparés pour les engrais NPK et de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK. Ces nombres indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l'ordre déterminé par la dénomination.

Lorsqu'une teneur en éléments secondaires est mentionnée, la dénomination du type d'engrais figurant au chapitre I du tableau doit être complétée par la mention "contenant du..." suivie soit du nom des éléments simples présents dont question dans cet alinéa ou de leur symbole chimique.

Lorsqu'une teneur en éléments secondaires est indiquée, la dénomination du type des engrais composés, complétée par les nombres qui indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium, peut être suivie des nombres qui représentent les teneurs en calcium, en oxyde de calcium, en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique, ces derniers étant inscrits entre parenthèses et l'ordre ci-dessus étant respecté.

Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires figurent à la suite de la dénomination du type.

Lorsqu'à un type d'engrais, visé au chapitre I et au chapitre II, Divisions I et II - B, des oligo-éléments ont été ajoutés, la dénomination du type doit être complétée par l'une des mentions suivantes : - "avec oligo-éléments"; - "avec..." suivi du ou des noms des oligo- éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils doivent être énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; 3° les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités prescrites par la présente réglementation et à la colonne d) du tableau.L'indication de ces teneurs doit être faite conformément à l'article 17; 4° le poids net ou brut garanti.En cas d'indication du poids brut, le poids de la tare doit être indiqué à côté; pour les produits fluides et pour les produits visés aux chapitres III - A et IV - A du tableau, le volume net peut être ajouté; 5° le nom ou le nom de la firme ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la commercialisation ayant son siège à l'intérieur de la Communauté européenne;6° pour les engrais fluides les indications appropriées notamment concernant la température de stockage et la prévention d'accidents;7° pour les engrais figurant au chapitre V du tableau, la mention : "A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.Ne pas dépasser les doses appropriées.".

En outre, pour les produits du chapitre V dans lesquels un seul oligo-élément est garanti et lorsque cet oligo-élément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiquée sur l'étiquette; 8° à l'exclusion du fumier séché, les produits figurant au chapitre III - A du tableau peuvent être enrichis avec un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté (à l'exclusion de phosphate naturel, de phosphate naturel partiellement solubilisé et de phosphate aluminocalcique) et/ou un engrais potassique.Dans ce cas, la qualification « enrichi » doit être ajoutée à la dénomination du type et les garanties prévues à l'article 14, 4°, doivent être indiquées; 9° pour les boues d'épuration figurant au chapitre VIII du tableau, les mentions "Utilisation interdite sur : 1.des herbages et des cultures fourragères si un délai de 6 semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; 2. des sols occupés par des cultures maraîchères et fruitières, à l'exception des arbres fruitiers et pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante; 3. des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même.".

Dans le cas d'emballages contenant une quantité d' "engrais CE" supérieure à 100 kg, il est permis que les indications visées sous 1° à 9° figurent seulement sur le document d'accompagnement visé à l'article 11.

Art. 10.Si à un engrais, visé au chapitre I ou au chapitre II, divisions I et II - B du tableau, un ou plusieurs oligo-éléments ont été ajoutés : 1° leurs teneurs en pour-cent en poids doivent être garanties et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° la teneur en oligo-élément doit être garantie comme suit : - la dénomination littérale, suivie de leur symbole chimique;lorsque tout ou une partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants : « chélaté par... » (nom de l'agent chélatant ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II); « complexé par... » (nom de l'agent complexant tel qu'il figure à l'annexe II); - la teneur totale, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais; - la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale. Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée; - lorsque dans un engrais du tableau, un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau en pourcentage du poids d'engrais suivi de l'un des termes "chelaté par..." ou "complexé par..." avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe II. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu'elles sont prévues à la même annexe; 3° pour les oligo-éléments, seules les combinaisons organiques figurant à l'annexe II sont autorisées.4° pour les produits dans lesquels un ou plusieurs oligo-éléments sont garantis, les doses et les conditions de sol et de culture dans lesquelles le produit est utilisé, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications doivent être nettement séparées des autres mentions obligatoires.

Art. 11.Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document portant les indications visées aux articles 9, 1° à 9° et 10.

Le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la livraison.

Sauf en ce qui concerne les engrais composés, les dispositions de l'article 9 ne sont pas d'application lorsque les produits achetés par l'agriculteur ou l'horticulteur pour les besoins de son exploitation sont emballés en sa présence ou celle de son délégué et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte sur une quantité dépassant 50 kg, le vendeur est tenu de remettre à l'agriculteur, à l'horticulteur ou à son délégué, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article.

Art. 12.Lorsque les produits ne sont pas emballés et se trouvent dans une usine, un atelier de préparation, un magasin, un dépôt ou un entrepôt, il doit être placé auprès de chaque lot, de manière à exclure toute confusion, un écriteau très apparent portant de façon bien lisible les indications prévues à l'article 9, 1°, 2°, 3° et 8°.

Il en est de même lorsque les produits sont emballés et que l'emballage n'est pas encore muni de l'étiquette ou des indications prescrites par l'article 9 ou lorsque l'emballage a été ouvert pour la vente en petites quantités.

L'écriteau visé au premier alinéa est également requis pour les engrais liquides se trouvant dans les réservoirs destinés à alimenter les pompes.

Cet écriteau indiquera, outre les indications prescrites à l'article 9, 1°, 2° et 3°, le nombre de kg de chaque qualité substantielle garantie par 100 litres d'engrais. Une table de conversion doit être affichée auprès de chaque pompe, indiquant pour les divers engrais débités, en regard des garanties en qualités substantielles exprimées en pourcentage, le nombre de kg correspondant pour chacune de ces qualités substantielles par 100 litres d'engrais.

Art. 13.Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° et 9°, et 10 pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement doivent figurer également sur les factures et les prix courants.

Pour les scories Thomas (phosphates Thomas), si le lot livré a été échantillonné et analysé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les Laboratoires de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985, la facture doit mentionner également le résultat de l'analyse; dans ce cas, la facturation doit se faire sur base de la teneur constatée à l'analyse.

Toutefois, lorsque le résultat de cette analyse est supérieur à la teneur maximum garantie, le titre à porter en compte pour l'établissement de la facture ne peut dépasser ce maximum.

Si à la livraison le lot de scories Thomas n'a pas été analysé conformément aux dispositions de cet article, la facturation doit se faire sur base de la moyenne des teneurs garanties.

Art. 14.En dehors des garanties prévues à la colonne d) du tableau, les garanties suivantes peuvent être données : 1° pour tous les produits figurant au tableau sauf pour les engrais CE : la teneur en humidité;2° pour les engrais figurant au chapitre I du tableau : a) la teneur en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent respectivement 2 %, 3 % et 5 %.Ces teneurs doivent être déclarées de l'une des manières suivantes : - la teneur totale; - lorsqu'un élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée; - la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale; b) pour les engrais fluides, visés au chapitre I, division I, section 2, du tableau et destinés à la pulvérisation foliaire : la teneur en calcium soluble dans l'eau à condition que celle-ci atteigne au moins 5,7 %;c) les teneurs en oligo-éléments, pour autant qu'ils soient des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires et que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant à l'article 10 - 1°. Les teneurs en oligo-éléments sont garanties selon les dispositions de l'article 10 - 2°; 3° pour les produits figurant au chapitre I du tableau sauf pour les engrais CE : a) la teneur en calcium (Ca) soluble dans un acide minéral, à condition que cette teneur atteigne au moins 4 %;b) la teneur en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en composés magnésiens analogues, exprimés globalement par un seul nombre entier comme calcium ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 % en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans le produit sous les formes indiquées ci-dessus. Si les garanties visées au a) ou au b) sont données, le nombre garanti de l'équivalent base doit être indiqué précédé de l'indication "réaction acide", "réaction neutre" ou "réaction basique", selon que ce nombre est respectivement négatif et en dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au dessus de +5; c) sauf pour les scories Thomas et les engrais à base de scories Thomas, pour les produits granulés : le pourcentage, exprimé en poids des granulés d'une dimension soit de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 %. Pour les scories Thomas ou les engrais à base de scories Thomas lorsqu'ils sont granulés : le pourcentage, exprimé en poids, des granulés d'une dimension de 0,3 à 3 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 %; 4° pour les produits figurant au chapitre III - A du tableau : a) la teneur en azote total sous forme d'azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamidé ou organique, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %;en outre, une teneur d'au moins 0,5 % de chaque forme d'azote peut être garantie; b) la teneur en anhydride phosphorique avec indication de la solubilité à savoir : soluble dans l'eau, soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre, soluble dans le citrate d'ammonium neutre, soluble dans l'acide citrique à 2 %, soluble dans un acide minéral, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %;c) la teneur en oxyde de potassium soluble dans l'eau pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %.

Art. 15.Lorsque les produits sont emballés, l'emballage doit être fermé et muni d'un scellé. Le scellé doit être placé de façon à assurer la fermeture de l'emballage et à retenir l'étiquette visée à l'article 9. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l'étiquette ou l'emballage.

Les engrais, contenant un ou plusieurs oligo-éléments, visés au chapitre V doivent être emballés.

Art. 16.Le scellé n'est pas requis : 1° lorsque l'emballage est fermé au moyen d'un dispositif tel que le fait de l'ouvrir le détériore irrémédiablement;2° pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement;3° pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l'étiquette ou le système de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l'étiquette ou l'emballage est placé de telle manière qu'il assure lui-même la fermeture de l'emballage.

Art. 17.Les garanties en qualités substantielles doivent être indiquées par le nom et par le symbole figurant à la colonne d) du tableau ou dans le présent arrêté.

Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, elles doivent être exprimées compte tenu de l'état dans lequel le produit est commercialisé.

Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, les teneurs garanties obligatoires ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque "qualité substantielle" par un seul nombre représentant, selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre minimum ou maximum par 100 kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit.

Pour les engrais fluides, l'indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d'une manière à peu près équivalente, en poids par rapport au volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre). Pour les engrais visés au chapitre VI du tableau, la teneur molaire peut être ajoutée de même que la masse volumique (densité) à 20 °C. L'indication des teneurs en éléments fertilisants doit être faite en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale et dans l'ordre : azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, calcium ou oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium, anhydride sulfurique, bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc.

La "valeur neutralisante" doit être exprimée par un seul nombre entier. "L'équivalent base" doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par la mention "réaction acide", "réaction neutre" ou "réaction basique", selon que ce nombre est respectivement négatif et en dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au dessus de +5.

Pour les engrais contenant plusieurs oligoéléments, sauf pour les engrais figurant au chapitre V du tableau, la teneur de ces oligo-élémentsdoit être déclarée avec le nombre de décimales correspondant pour chaque élément à celui indiqué à l'article 10 - 1°.

Art. 18.L'indication obligatoire ou facultative d'une teneur ou d'un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle, soit l'indication de deux teneurs pour les scories Thomas, constitue la garantie de la conformité du produit à l'indication.

Le manquant sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensé par un excédent sur la teneur garantie d'une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie d'un constituant dépréciant la valeur. L'excédent sur la teneur garantie en un constituant dépréciant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie d'un autre constituant dépréciant la valeur, ni par un excédent sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur.

Art. 19.L'indication "pauvre en chlore" peut être ajoutée à la dénomination du type des engrais solides ou fluides NPK, PK et NK, des engrais composés solides ou fluides lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

Art. 20.En dehors des mentions prescrites ou autorisées en vertu des articles 9, 10, 14, 17 et 19 et en dehors des mentions qui sont éventuellement admises par le Ministre, sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages, le document d'accompagnement et les écriteaux, les indications suivantes relatives aux produits : 1° la marque du fabricant, la marque du produit et les dénominations commerciales;2° les indications spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention des produits. Ces indications ne peuvent pas contredire les mentions prescrites ou autorisées par les articles précités et doivent apparaître nettement séparées de ces dernières.

Art. 21.Les indications prescrites ou autorisées en vertu des articles 9, 10, 14, 17, 19 et 20 et les mentions éventuellement admises par le Ministre, doivent figurer sur l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement d'une manière bien apparente, sans abréviations, en caractères indélébiles, bien lisibles et au moins dans une des langues nationales.

Ces indications sont obligatoires même s'il s'agit de produits préparés suivant les instructions ou les formules remises par l'acheteur.

Art. 22.§ 1er. Dans la publicité, au moins la dénomination du type telle qu'elle figure à la colonne a) du tableau doit être indiquée ainsi que toutes les garanties prescrites. § 2. Sur les documents commerciaux et dans la publicité commerciale, il est interdit : 1° de donner des garanties, d'utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent arrêté, sauf autorisation accordée par le Ministre et éventuellement aux conditions qu'il détermine;2° d'utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible d'induire l'acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, la provenance, la pureté, les caractéristiques, les propriétés ou l'utilisation des produits visés par le présent arrêté.Ceci vaut notamment pour les expressions comme "environ", les signes comme "+".

Art. 23.Sauf possibilité de disculpation, sont responsables pour la conformité du produit aux garanties données en qualités substantielles et pour l'observation des autres prescriptions du présent arrêté : 1° pour les produits entreposés, non emballés et pour les produits emballés se trouvant dans les conditions visées à l'article 12 : le fabricant, le préparateur, l'importateur ou la personne qui détient le produit en vue de la vente;2° pour les produits non emballés, transportés par une autre personne que l'utilisateur et lors de la livraison : celui dont le nom figure sur le document d'accompagnement visé à l'article 11;si le nom d'un fabricant ou d'un vendeur étranger figure sur ce document : l'importateur; 3° pour les produits emballés conformément aux prescriptions du présent arrêté : celui dont le nom figure sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée;si le nom d'un fabricant ou d'un vendeur étranger y figure : l'importateur.

La responsabilité du fabricant, du préparateur ou de l'importateur est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts ou lorsqu'il est établi, après enquête, que, par la faute de l'acheteur et/ou le détenteur, le produit ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation. CHAPITRE III. - Factures, tolérances et contrôles

Art. 24.Le prélèvement des échantillons et les analyses s'effectuent conformément aux prescriptions fixées par le Ministre.

Art. 25.Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et des documents d'accompagnement pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date d'établissement, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 26.§ 1er. Aucune latitude n'est admise sur les teneurs ou nombres minima ou maxima, fixés dans la présente réglementation ou aux colonnes b), c) et d) du tableau. § 2. Le manquant suivant est toléré entre la teneur ou le nombre garantis en qualité substantielle et la teneur ou nombre constatés à l'analyse, l'excédent sur la teneur ou nombre garantis n'étant pas limité : 1. pour les produits cités au chapitre I, division I, section 1, A, a), b) et c), division I, section 2, A, division II, section 1, A, a), b) et c) et division II, section 2, A du tableau : 1.1. pour la teneur en azote dans : 1.1.1. le nitrate de calcium, nitrate de calcium et de magnésium, nitrate de sodium, nitrate du Chili et urée : 0,4 % absolu; 1.1.2. l'ammonitrate (d'une teneur supérieure à 32 % d'azote), nitrate d'ammoniaque calcaire (d'une teneur supérieure à 32 % d'azote), solution d'engrais azoté(s) et solution de nitrate d'ammonium-urée : 0,6 % absolu; 1.1.3. l'ammonitrate (d'une teneur jusqu'à 32 % d'azote), nitrate d'ammoniaque calcaire (d'une teneur jusqu'à 32 % d'azote), sulfonitrate d'ammoniaque, sulfonitrate magnésien et engrais azoté avec magnésium : 0,8 % absolu; 1.1.4. la cyanamide calcique et la cyanamide calcique nitratée : 1,0 % absolu; 1.1.5. le sulfate d'ammoniaque : 0,3 % absolu; 1.1.6. l'ammoniac liquéfié : 2,5 % absolu; 1.1.7. autres engrais azotés et poudre d'os dégélatinés : - garantie jusqu'à 2 % : 25 % de la garantie; - garantie de plus de 2 % à 17 % : 0,5 % absolu; - garantie supérieure à 17 % : 3 % de la garantie; 1.2. pour la teneur en anhydride phosphorique dans : 1.2.1. scories Thomas : aucune latitude sur la teneur garantie inférieure; 1.2.2. superphosphate normal et superphosphate concentré : - anhydride phosphorique soluble dans l'eau : 0,9 % absolu; - anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium neutre : 0,8 % absolu; 1.2.3. superphosphate triple : - anhydride phosphorique soluble dans l'eau : 1,3 % absolu; - anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium neutre : 0,8 % absolu; 1.2.4. autres engrais phosphatés : - anhydride phosphorique soluble dans l'eau : 0,9 % absolu; - anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium alcalin : 0,8 % absolu; - anhydride phosphorique soluble dans l'acide formique à 2 % : 0,8 % absolu; - anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral : 0,8 % absolu; 1.2.5. sous-produits d'origine animale ou végétale : - garantie jusqu'à 3 % : 25 % de la garantie; - garantie supérieure à 3 % : 0,8 % absolu; 1.3. pour la teneur en oxyde de potassium dans : 1.3.1. sel brut de potasse et sel brut de potassium et de sodium : 1,5 % absolu; 1.3.2. sel brut de potasse enrichi : 1,0 % absolu; 1.3.3. chlorure de potassium d'une teneur en oxyde de potassium jusqu'à 55 % : 1,0 % absolu; 1.3.4. chlorure de potassium d'une teneur en oxyde de potassium supérieure à 55 % : 0,5 % absolu; 1.3.5. chlorure de potassium contenant du sel de magnésium : 1,5 % absolu; 1.3.6. sulfate de potassium : 0,5 % absolu; 1.3.7. sulfate de potassium contenant du sel de magnésium : 1,5 % absolu; 1.3.8. autres engrais potassiques : 1,0 % absolu; 1.3.9. sous-produits d'origine animale ou végétale : - garantie jusqu'à 4 % : 25 % de la garantie; - garantie supérieure à 4 % : 1 % absolu; 2. pour les produits cités au chapitre I, division I, section 1, B, division I, section 2, B, division II, section 1, A, d) et B et division II, section 2, B du tableau : 2.1. pour les qualités substantielles azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium dans les engrais avec deux de ces qualités substantielles: 2.1.1. pour une garantie ne dépassant pas 4,0 % pour une qualité : 25 % de la garantie; 2.1.2. pour une garantie de 4,0 % ou plus pour une qualité : 1,1 % absolu; 2.1.3. la somme des manquants sur toutes les teneurs garanties en azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium ne peut pas dépasser 1,5 % absolu; 2.2. pour les qualités substantielles azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium dans les engrais avec ces trois qualités substantielles: 2.2.1. pour une garantie ne dépassant pas 4,0 % pour une qualité : 25 % de la garantie; 2.2.2. pour une garantie de 4,0 % ou plus pour une qualité : 1,1 % absolu; 2.2.3. la somme des manquants sur toutes les teneurs garanties en azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium ne peut pas dépasser 1,9 % absolu; 3. pour tous les produits cités au chapitre I du tableau : 3.1. lorsque sont garanties pour l'azote différentes formes et pour l'anhydride phosphorique différentes solubilités, le manquant sur ces formes ou solubilités ne peut pas dépasser 1/10 de la teneur totale garantie en azote ou en anhydride phosphorique, avec un maximum de 2 % en poids, et pour autant que la teneur totale en qualité substantielle reste dans les limites fixées à l'annexe et dans les limites des tolérances visées au § 2 - 1 et au § 2 - 2; 3.2. pour la teneur en calcium, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour l'oxyde de calcium, l'oxyde de magnésium, l'oxyde de sodium et l'anhydride sulfurique et 0,64 % pour le calcium; 3.3. pour les teneurs en oligo-éléments : - supérieures à 2 % : 0,4 % en valeur absolue; - inférieures ou égales à 2 % : 1/5 de la garantie déclarée; 3.4. pour la finesse : 3,0 % absolu; 3.5. pour la teneur en matières organiques : 10 % de la garantie; 3.6. pour la teneur en calcium ou magnésium sous forme neutralisante, exprimée en carbonate de calcium : 10 % de la garantie; 4. pour les produits cités aux chapitres II (division II-A), III, IV, VII et VIII du tableau : 4.1. pour la teneur en oxyde de magnésium : 0,9 % absolu; 4.2. pour la valeur neutralisante : 10 % de la garantie; 4.3. pour la teneur en matières organiques : 10 % de la garantie; 4.4. pour la capacité d'absorption d'eau après séchage : 10 % de la garantie; 4.5. pour la finesse : 3,0 % absolu; 4.6. pour toutes les autres teneurs garanties ou nombres garantis pour autant qu'ils ne soient pas cités sous §§ 3 ou 4 : - garantie jusqu'à 2 % : 25 % de la garantie; - garantie de plus de 2 % à 17 % : 0,5 % absolu; - garantie de plus de 17 % : 3 % de la garantie; 5. pour les produits cités au chapitre II - division I et division II-B du tableau : - pour la teneur en oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue; - pour la teneur en calcium : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,64 % en valeur absolue; - pour la teneur en soufre : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,36 % en valeur absolue; 6. pour les teneurs en oligo-éléments pour les produits cités au chapitre V du tableau : - supérieures à 2 % : 0,4 % en valeur absolue; - inférieures ou égales à 2 % : 1/5 de la garantie déclarée. 7. pour les produits cités au chapitre VI du tableau : 7.1. pour la teneur en azote, anhydride phosphorique ou en oxyde de potassium : - garantie jusqu'à 2 % : 25 % de la garantie; - garantie de plus de 2 % à 17 % : 0,5 % absolu; - garantie de plus de 17 % : 3 % de la garantie; 7.2. pour la teneur en calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour l'oxyde de magnésium, l'oxyde de sodium et l'anhydride sulfurique, 0,64 % pour le calcium. 7.3. pour les teneurs en oligo-éléments : - supérieures à 2 % : 0,4 % en valeur absolue; - inférieures ou égales à 2 % : 1/5 de la garantie déclarée. § 3. Le dépassement suivant est toléré entre la teneur garantie en constituants dépréciant la valeur et la teneur constatée à l'analyse, le manquant sur la teneur ou nombre garanti n'étant pas limité : - pour la teneur en chlore : 0,2 % absolu; - pour la teneur en humidité : 0,5 % absolu. § 4. L'écart suivant est admis entre le nombre garanti et le nombre constaté à l'analyse : 1° pour l'équivalent base : - à réaction acide ou basique : 10 % de la garantie; - à réaction neutre : 0,5 unité; 2° pour le pH : 0,3 unité. § 5. Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 28.Les produits qui sont présumés non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent, conformément à l'article 13 de la loi du 11 juillet 1969 précitée, être saisis, par mesure administrative, pendant un délai qui ne peut excéder trois mois. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 29.Les agréations délivrées sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 1977 précité restent valables pendant une période d'un an à dater de la publication du présent arrêté.

Art. 30.Les dérogations délivrées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 octobre 1977 précité restent valables pendant une période de deux ans à dater de la publication du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1978, 20 janvier 1986 et 7 mars 1990, est abrogé.

Art. 32.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télé-communications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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