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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012976
pub.
28/04/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012976/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50936/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des ouvriers et ouvrières occupés en exécution du règlement sur le travail saisonnier et occasionnel d'application pour le secteur. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers sont classés en 3 catégories : * Qualifiés.

Les ouvriers capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. * Surqualifiés.

Les ouvriers qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.

Ces ouvriers ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou d'une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. * Non-qualifiés.

Les autres ouvriers permanents. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 1999 : Non-qualifiés : 257,75 BEF Qualifiés : 285,05 BEF Surqualifiés : salaire à convenir.

Art. 4.Ces salaires horaires minimums et les salaires réellement payés dans les entreprises seront augmentés de 2 BEF de l'heure au 1er octobre 1999 et de 3 BEF de l'heure au 1er octobre 2000.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1992, publié au Moniteur belge du 11 septembre 1992.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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