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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 11 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, déterminant la procédure d'approbation des conventions et actes d'adhésion établis en exécution de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012977
pub.
11/04/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012977/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, déterminant la procédure d'approbation des conventions et actes d'adhésion établis en exécution (du titre II, chapitre 2, section 2 et du titre III, chapitre 1er, section 1re) de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28, Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment les articles 96 et 97;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, déterminant la procédure d'approbation des conventions et actes d'adhésion établis en exécution (du titre II, chapitre 2, section 2 et du titre III, chapitre 1er, section 1re) de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969 Arrête royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.Annexe

Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 janvier 1998 Détermination de la procédure d'approbation des conventions et actes d'adhésion établis en exécution (du titre II, chapitre 2, section 2 et du titre III, chapitre 1er, section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47309/CO/124) Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 97 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régime de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre1999), ci-après dénommée la convention collective cadre.

Elle a pour objet de déterminer les règles de procédure applicables aux missions dévolues par l'article 96 de la convention collective cadre au comité restreint institué au sein de la Commission paritaire de la construction. Section 2. - Procédure d'approbation

Art. 3.Dans les matières qui lui sont dévolues par l'article 96 de la convention collective cadre, le comité restreint se prononce par décision motivée.

Cette décision est prise à l'unanimité des membres présents, dans un délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le président de la commission paritaire, du dossier complet tel que défini à l'article 5 de la présente convention.

Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur de la prolongation du délai.

Art. 4.La compétence du comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion aux dispositions de la convention collective cadre et de ses conventions d'exécution.

Art. 5.Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et éléments déterminés par la convention collective cadre et ses conventions d'exécution.

Art. 6.Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans les huit jours de la décision arrêtée par le comité restreint.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 3, la convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant été approuvé.

En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 3, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés comme ayant été établis en exécution du titre II, chapitre 2, section 2 ou du titre III, chapitre 1er, section 1re de la convention collective cadre. Section 3. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 septembre 1997 et prend fin le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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