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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 24 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012997
pub.
24/01/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012997/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 juin 1999 Salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51897/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvrier" on entend les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Art. 3.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998). CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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