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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 31 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013248
pub.
31/01/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord national 1997-1998 (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44261/CO/209) CHAPITRE Ier. - Sécurité d'emploi Clause de sécurité d'emploi

Article 1er.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'auront pas été épuisées.

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera étudiée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

A défaut d'initiatives conventionnelles ou législatives au niveau interprofessionnel, les parties conviennent de prendre au niveau sectoriel les initiatives nécessaires afin de renforcer la procédure de concertation en cas de fermeture.

En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.

Accompagnement en cas de licenciement

Art. 2.Tout employé licencié suite à un licenciement collectif au sens de la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail a droit à un accompagnement lors de son licenciement, dans les limites des moyens disponibles dans les fonds de formation paritaires régionaux.

Avant le 31 décembre 1997, les fonds de formation paritaires régionaux définiront à leur niveau les modalités ultérieures d'organisation de l'accompagnement lors du licenciement, dans les limites de leurs moyens disponibles. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à l'emploi Fonds paritaires

Art. 3.§ 1er. La cotisation pour les groupes à risque pour les années 1997 et 1998 est fixée à 0,10 p.c. au niveau national et sera perçue par l'a.s.b.l. "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés", en abrégé "IFPM-employés".

Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation est établi à 1 250 BEF par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'a.s.b.l. "IFPM-employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation utiliseront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. § 2. Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou en 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 1997 et 1998, peuvent obtenir en 1997 et 1998 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1998. § 4. Le montant forfaitaire de 650 BEF versé à l'a.s.b.l. "IFPM-employés" et destiné à la formation des employés, institué au niveau national par l'article 1er de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987 (arrêté royal du 10 mars 1988 - Moniteur belge du 12 avril 1988), modifiée par la convention collective de travail du 26 janvier 1988 (arrêté royal du 21 septembre 1988 - Moniteur belge du 25 novembre 1988), est porté à 900 BEF à partir de l'année 1997.

De ce montant forfaitaire de 900 BEF, 650 BEF seront répartis entre les comités de gestion compétents pour les parties néerlandophones et francophones du pays selon les critères en vigueur (60/40). Le produit des 250 BEF restant sera réparti entres les fonds de formation paritaires pour les employés existant au niveau provincial ou sous-régional sur la base du nombre d'employés. Cette dernière cotisation ne pourra toutefois être utilisée que moyennant accord des comités de gestion IFPM employés compétent.

Les dispositions de ce paragraphe sont de durée indéterminée.

Prépension

Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, l'âge de la prépension est porté à 58 ans, à condition que l'employé puisse prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Cette disposition relative à la prépension est fixée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Elle s'applique aux employés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi relative aux contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour la période du 1er juin 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, l'âge de la prépension tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 est abaissé à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 pour autant que l'employé puisse, en application de la réglementation en matière de prépension, justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que salarié et qu'il ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46. Evolution de l'emploi

Art. 5.La commission paritaire prendra les initiatives nécessaires afin d'assurer le suivi de l'évolution de l'emploi pour les employés. CHAPITRE III. - Modules de redistribution du travail Objet

Art. 6.Les dispositions de ce chapitre ont été conclues en application du chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2; 30, § 2; et 33 de la loi susmentionnée.

Ce chapitre comporte des mesures de promotion de l'emploi sans effet direct.

Principe

Art. 7.§ 1er. Entreprises occupant plus de cinq employés Tous les employeurs qui, au 30 avril 1997, occupent plus de cinq travailleurs sous contrat de travail d'employé, sont obligés de choisir avant le 31 décembre 1997 par une convention collective de travail ou par un acte d'adhésion, un des modules de répartition de l'emploi en suivant la procédure décrite à l'article 9.

Les employeurs qui souhaitent bénéficier des réductions Office national de sécurité sociale prévues par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 24 février 1997 devront choisir en outre au moins un module de répartition de l'emploi supplémentaire selon la procédure ci-dessous. Conformément aux dispositions légales, les réductions O.N.S.S. n'entrent en vigueur que le trimestre suivant l'approbation par le Ministre de l'Emploi et du Travail. § 2. Entreprises occupant cinq employés au maximum Les employeurs qui, au 30 avril 1997, occupent au maximum cinq travailleurs sous contrat de travail d'employé ne sont pas obligés de faire un choix parmi les modules de redistribution de l'emploi décrits à l'article 10.

Les employeurs qui souhaitent toutefois bénéficier des réductions O.N.S.S. prévues par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 24 février 1997 devront choisir au moins deux modules de répartition de l'emploi selon la procédure ci-dessous.

Procédure

Art. 8.§ 1er. Entreprises ayant une délégation syndicale pour employés A. Choix d'un seul module L'employeur est tenu, après concertation de sa délégation syndicale, de choisir par le biais de l'acte d'adhésion annexé un des modules mentionnés à l'article 9 et d'envoyer cet acte au président du bureau de conciliation régional compétent avant le 31 décembre 1997.

La délégation syndicale des employés de l'entreprise doit dans tous les cas être informée du module choisi.

B. Choix de plusieurs modules Si l'entreprise souhaite choisir plusieurs modules pour bénéficier des réductions O.N.S.S. prévues par la loi susmentionnée du 26 juillet 1996 et l'arrêté royal du 24 février 1997, il faudra mener des négociations au niveau de l'entreprise en vue de faire un choix.

Si des négociations débouchent sur la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, cette convention ainsi que l'acte d'adhésion annexé au présent accord devront être envoyés sans délai au président du bureau de conciliation régional compétent.

Si ces négociations ne débouchent pas sur une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, l'employeur est tenu de choisir par le biais de l'acte d'adhésion annexé deux modules ou plus parmi les modules mentionnés à l'article 9, d'envoyer l'acte au président du bureau de conciliation régional compétent et d'en informer sa délégationsyndicale.

Dans tous les cas l'acte d'adhésion comportera, outre un rapport succinct des négociations menées au niveau de l'entreprise, l'avis motivé de la délégation syndicale de chaque organisation représentée à l'entreprise.

Chaque employeur est néanmoins tenu de communiquer sous choix d'au moins un seul module avant le 31 décembre 1997. § 2. Entreprises sans délégation syndicale pour les employés Ces entreprises doivent choisir un des modules de redistribution du travail par le biais de l'acte d'adhésion annexé et l'envoyer au président du bureau de conciliation régional compétent avant le 31 décembre 1997.

Dans ce cas, tous les employés de l'entreprise doivent être informés immédiatement et par écrit du module choisi.

Si l'employeur souhaite choisir plusieurs modules afin d'avoir droit aux réductions O.N.S.S. prévues par la loi susmentionnée du 26 juillet 1996 et par l'arrêté royal du 24 février 1997, il doit au préalable tenir une concertation à ce sujet avec son personnel employés. A cet effet, il informe tous les employés de son entreprise préalablement et par écrit de son choix.

Pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés dans lequel ils peuvent consigner leurs observations. L'employeur doit envoyer son choix au président du bureau de conciliation régional compétent. Il le fait par le biais de l'acte d'adhésion annexé au présent accord auquel est joint le registre des observations. § 3. Mission des bureaux de conciliation régionaux compétents Les actes d'adhésion ne comportant qu'un seul module seront inventoriés par le bureau de conciliation régional compétent et l'inventaire sera transmis au président de la commission paritaire.

Concernant les actes d'adhésion comportant deux modules ou plus, les bureaux de conciliation régionaux doivent rendre avis dans les quatre semaines qui suivent leur réception, après quoi les dossiers complets dans le sens de l'article 2, point 2 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, seront déposés au greffe du Service des relations collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail en vue de leur approbation par le Ministre de l'Emploi et du Travail. En cas d'avis partagé du bureau de conciliation régional, le président de la commission paritaire en est informé. § 4. Choix de la réduction O.N.S.S. Les entreprises ayant choisi plusieurs modules par le biais d'un acte d'adhésion doivent faire connaître leur choix en matière de réduction O.N.S.S. applicable à leur entreprise pour tout engagement supplémentaire net d'employés sous les conditions définies par la loi susmentionnée. A défaut d'un choix, la réduction forfaitaire sera d'application.

Menu de modules de redistribution du travail

Art. 9.Module 1 : Passage individuel volontaire à un régime de travail à temps partiel § 1er. Chaque employé a le droit de passer volontairement à un des régimes de travail à temps partiel suivants : a. travail à temps partiel à raison de 4 jours sur 5 (80 p.c. d'un régime complet); b. travail à mi-temps (50 p.c. d'un régime complet).

Si ces régimes de travail à temps partiel ne figurent pas encore dans le règlement de travail, celui-ci devra être adapté en conséquence. § 2. Outre les dispositions énoncées au § 1er, chaque entreprise peut, à son niveau, introduire d'autres formules de travail dans le règlement de travail pour autant qu'elles correspondent au moins à un mi-temps.

Si l'employeur fixe plusieurs régimes, l'employeur a le droit de passer au régime de son choix. § 3. Le champ d'application du droit au travail à temps partiel peut être limité ou interdit dans certains départements, mais ceci ne peut avoir pour conséquence que moins de 10 p.c. du nombre total d'employés puissent bénéficier du droit au travail à temps partiel. § 4. Le choix est en principe définitif dans le chef du travailleur.

Ceci implique que le contrat de travail de l'employé est modifié selon les dispositions légales en vigueur et le régime de travail choisi ne peut être modifié à nouveau que moyennant un accord entre l'employeur et l'employé concerné. § 5. L'horaire de travail à temps partiel de l'employé qui diminue volontairement son temps de travail et celui de son remplaçant éventuel peuvent varier conformément à l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail. La période de référence pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne peut être fixée à une année calendrier par convention collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail.

Module 2 : Droit à l'interruption de carrière à temps plein § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles, chaque employé a droit à une interruption de carrière complète. § 2. Les modalités d'octroi de ce droit à l'interruption de carrière sont celles de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, à l'exception de l'article 4. Ces modalités doivent en outre satisfaire aux dispositions légales en la matière.

Module 3 : Droit à une réduction des prestations de travail (interruption de carrière à mi-temps) Chaque employé a le droit de réduire ses prestations de travail (interruption de carrière à mi-temps) aux mêmes conditions que celles définies au module 2 ci-dessus.

Module 4 : Droit à une interruption de carrière à mi-temps pour les employés à partir de 50 ans § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles, chaque employé travaillant à temps plein ayant atteint l'âge de 50 ans a droit à une réduction définitive de ses prestations (interruption de carrière à mi-temps) jusqu'à l'âge de la prépension ou de la pension. § 2. L'interruption de carrière à mi-temps doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la demande et doit être conforme aux dispositions légales.

Module 5 : Droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans § 1er. Chaque employé travaillant à temps plein qui atteint l'âge de 56 ans dans la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1998 a droit à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail. § 2. Les conditions d'octroi de cette prépension à mi-temps sont celles fixées dans la convention collective de travail susmentionnée et sont applicables du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998.

Module 6 : Formation professionnelle § 1er. L'employeur s'engage : - soit, à accroître le temps consacré à la formation professionnelle des employés de 1 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise; - soit, à consacrer 2 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise à la formation professionnelle.

Par "formation professionnelle", il faut entendre la formation qui améliore la qualification de l'employé et qui répond aux besoins de l'entreprise, en ce compris la "formation sur le tas". Cette formation doit avoir lieu durant les heures de travail. § 2. Lorsque l'entreprise choisit de consacrer 2 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des ses employés à la formation professionnelle, elle doit joindre à la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou à l'acte d'adhésion un plan de formation qui est approuvé par le conseil d'entreprise, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale.

Lorsque l'entreprise choisit d'accroître le temps consacré à la formation professionnelle des employés de 1 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise, elle doit communiquer le plan de formation au conseil d'entreprise, à défaut, à la délégation syndicale. Ce plan de formation sera également joint à la convention collective de travail ou à l'acte d'adhésion.

Dans tous les cas, même en absence d'une délégation syndicale, le plan de formation sera joint à la convention collective de travail ou à l'acte d'adhésion. § 3. Le respect de cet engagement est contrôlé par le conseil d'entreprise lorsqu'il existe ou, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale.

Organisation du travail

Art. 10.§ 1er. Principe Pendant la période couverte par l'accord, la durée de travail réelle fixée par le règlement de travail peut dans les entreprises avec ou sans délégation syndicale pour les employés liés à la production, être raccourcie ou allongée et remplacée par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail et selon le modèle ci-dessous, à condition que pour la durée de l'accord des horaires spéciaux similaires aient été également introduits pour les ouvriers des unités de production travaillant en régime de jour et à deux équipes selon les dispositions sectorielles applicables à ceux-ci et dans lesquelles les employés sont occupés. § 2. Modèle La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle que définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. § 3. Procédure au niveau de l'entreprise Les entreprises qui instaurent un modèle sectoriel en matière de temps annuel selon les modalités sectorielles en vigueur pour les ouvriers et qui souhaitent l'étendre aux employés liés à la production qui sont occupés dans les unités de production concernées, doivent au préalable fournir les informations et la motivation nécessaires à la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, aux employés concernés.

Sans que le principe de l'introduction du modèle sectoriel puisse être remis en question, des mesures d'encadrement concrètes d'application aux employés doivent être convenues avec la délégation syndicale pour les employés. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,...

Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi sur le travail du 8 avril 1965 instaurant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Si les horaires spéciaux ne sont pas prolongés au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel seront automatiquement supprimées dans le règlement de travail à partir du 1er janvier 1999.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel seront également supprimées dans le règlement de travail en cas de restructuration, sauf accord contraire. CHAPITRE IV. - Droits syndicaux Garanties syndicales

Art. 11.§ 1er. Les cotisations annuelles au "Fonds de garanties syndicales et au Fonds spécial pour les employés", dont question dans les articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au fonds susmentionnés, rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont à partir de l'année 1998 augmentées comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 2 000 BEF à 2 200 BEF; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 1 220 BEF à 1 350 BEF. Le montant de cette cotisation au "Fonds de garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés" qui dépasse les 1 200 BEF pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi qu'un montant de 520 BEF pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. § 2. Les parties conviennent que des grèves suite à des fermetures ou des restructurations ne sont pas à considérer comme des grèves irrégulières pouvant donner lieu à des retenues sur les garanties syndicales telles que définies dans les convention collective de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au "Fonds de garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés", si l'employeur ne respecte pas les procédures légales et conventionnelles. § 3. Les dispositions de cet article sont d'application pour une durée indéterminée.

Statut de la délégation syndicale

Art. 12.§ 1er. Le premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail du 6 février 1996 relative au statut de la délégation syndicale du personnel employés des entreprises de fabrication métalliques est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de délégués effectifs est fixé en fonction du nombre d'employés barémisés et barémisables occupés dans l'entreprise : jusqu'à 124 employés : 2 ou 3 délégués; de 125 à 249 employés : 4 délégués; de 250 à 499 employés : 5 délégués; 500 employés et plus : 6 délégués. » § 2. A l'article 15 de ladite convention collective de travail, la disposition suivante est ajoutée : « En cas de restructuration, la délégation syndicale pour employés dans l'entreprises aura le droit d'organiser des réunions d'information des employés pendant les heures de travail moyennant l'accord de l'employeur, qui ne pourra le refuser arbitrairement, étant entendu que ces réunions ne peuvent excéder une heure, que les jours, heures et lieux seront fixés de commun accord et que l'heure choisie devra se situer en fin de journée, soit pendant ou en prolongement immédiat de la pause. » § 3. Ces dispositions sont introduites pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat Augmentation des appointements

Art. 13.§ 1er. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale pour les employés, les appointements des employés barémisés ou barémisables occupés à plein temps sont, à partir du 1er janvier 1998, augmentés de 650 BEF bruts par mois, après imputation de toutes les augmentations autres que celles accordées sur la base de barèmes conventionnels en fonction de l'âge et de l'ancienneté.

Pour les employés barémisés et barémisables occupés à temps partiel, les appointements effectifs sont augmentés au prorata de leurs prestations de travail et aux mêmes conditions que les employés travaillant à plein temps. § 2. Une enveloppe représentant 1 p.c. du montant total des salaires bruts des employés barémisés et barémisables sera négociée dans les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés. Cette négociation interviendra au niveau de l'entreprise à partir du 1er septembre 1997. Les dispositions ainsi conclues devront être appliquées au 1er janvier 1998.

Dans cette enveloppe il pourra être tenu compte des conventions réglant l'évolution des appointements au niveau de l'entreprise et l'imputation du "merit" sera en tout cas permise.

Barèmes nationaux minimums

Art. 14.Les barèmes minimums nationaux en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 sont augmentés de 1 p.c. au 1er octobre 1997.

Plafond national pour les frais de transport

Art. 15.Le plafond fixé à l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport est porté à 91 000 BEF bruts par mois au 1er septembre 1997 et à 95 000 BEF bruts par mois au 1er septembre 1998.

Cette adaptation est valable pour une durée indéterminée.

Index

Art. 16.La convention collective de travail du 24 janvier 1974 relative à la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation sera adaptée pour une durée indéterminée à partir du 1er mai 1997.

En application de cette adaptation : - tous les appointements effectifs et barémiques seront adaptés au 1er mai 1997 à l'indice des prix à la consommation en appliquant la formule "moyenne de quatre mois en avril 1997/actuel indice-pivot 119,35". Ceci signifie que les appointements effectifs et barémiques seront augmentés de 1,93 p.c. au 1er mai 1997; - tous les appointements effectifs et barémiques seront adaptés au 1er juillet 1998 à l'indice des prix à la consommation en appliquant la formule "moyenne de quatre mois en juin 1998/moyenne de quatre mois en avril 1997. » Aux employés qui prennent leurs vacances principales après l'indexation annuelle et qui ont déjà reçu leur double pécule de vacances avant cette date, un complément sera versé selon les dispositions légales.

Exceptions

Art. 17.Les augmentations des appointements fixées à l'article 14 du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 1997-1998. Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de déterminer quelles entreprises se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou une restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits démontrables, une dérogation ou une autre affectation des avantages. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Délimitation de la compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Art. 18.Un groupe de travail paritaire a été créé afin d'examiner les problèmes relatifs à la délimitation de la compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Paix sociale

Art. 19.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Durée

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, sauf stipulation contraire.

Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail auxquelles ces dispositions apportent des modifications sont d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Acte d'adhésion aux mesures de redistribution du travail prévues par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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