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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 03 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013251
pub.
03/04/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, notamment les articles 5, A, point 1 et 13, point d), modifiés par la convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998.

Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52856/CO/130) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997.

Salaires hebdomadaires

Art. 2.Le point 1 de l'article 5, A "Salaires hebdomadaires" de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, modifié par la convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.A. 1. L'échelle des barèmes minimaux est augmentés de 1 p.c. au 1er septembre 1999 et au 1er septembre 2000.

Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Travail intérimaire

Art. 3.Le point d) de l'article 13 "Obligations diverses" de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 susmentionnée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.d) L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît de travail extraordinaire est autorisée.

Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale sera requis. 1. Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que des professions reprises dans les groupes de fonctions de A à D; 2. Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition (en cartage<6;221>), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à des convoyeurs intérimaires; 3. En cas de force majeure (maladie, accident), les travailleurs intérimaires peuvent être occupés dans un groupe de fonctions supérieur à D avec l'accord préalable de la délégation syndicale.» Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article 15 "Durée de la convention" de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 susmentionnée s'appliquent à la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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