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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2000-2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013252
pub.
30/03/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2000-2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2000-2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 22 mars 2000 Accord sectoriel 2000-2001 (Convention enregistrée le 23 mars 2000 sous le numéro 54373/CO/217) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino et à leurs membres du personnel.

Travail de nuit

Art. 2.Les employeurs et les travailleurs confirment de nouveau l'accord collectif qui a toujours existé entre eux, considérant l'indemnité financière dont il est question dans les convention collective de travail nos 46 et 49 conclues, respectivement le 23 mars 1990 et le 21 mai 1991, au sein du Conseil national du travail, comme comprise dans les pourboires plus élevés que rapporte le travail de nuit aux travailleurs et/ou le congé de récupération accordé aux travailleurs en compensation du travail de nuit, et ce, au moins pour la durée de la convention collective de travail actuelle.

Heure de fermeture

Art. 3.A partir du 1er avril 2000, les heures de fermeture ci-après seront applicables à la clientèle pour l'exploitation des jeux de table : - jours de semaine (lundi, mardi, mercredi et jeudi) : 5 heures du matin; - week-ends (vendredi, samedi et dimanche) : 6 heures du matin.

S'agissant de l'heure de fermeture des jours fériés, il est tenu compte des usages appliqués par le passé dans chaque casino.

Des dérogations par rapport aux heures de fermetures susmentionnées peuvent être négociées par entreprise dans les organes de concertation paritaires compétents en la matière.

Rémunération du personnel de jeu

Art. 4.La partie "fixe" du salaire, telle qu'elle est fixée à l'article 11 de la convention collective de travail du 18 novembre 1974, sera indexée la première fois au 1er avril 2000 et ensuite les 1er janvier, en fonction de l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des douze derniers mois. Ce chiffre est publié par le ministère des Affaires économiques, avec deux décimales.

Le calcul est arrondi comme suit : (1) les moyennes quadrimestrielles sont arrondies à deux décimales;(2) le quotient obtenu est arrondi à deux décimales, la deuxième décimale restant inchangée lorsque la troisième est inférieure ou égale à quatre;la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq; (3) les montants indexés en BEF seront arrondis à l'unité;les montants en euro seront arrondis à deux chiffres après la virgule.

Art. 5.Pour l'année civile 2000, une enveloppe brute de 20 000 BEF (vingt mille francs), incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales, sera mise à disposition par employé de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des 60 p.c. de la cagnotte.

Les modalités de cette enveloppe doivent être fixées avant le 31 mars 2000 dans chaque entreprise, au sein de l'organe paritaire de concertation compétent en la matière.

Art. 6.Pour l'année civile 2001, une enveloppe brute de 20 000 BEF (vingt mille francs), incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales, sera mise à disposition par employé de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des 60 p.c. de la cagnotte.

Les modalités de cette enveloppe doivent être fixées avant le 31 janvier 2001 dans chaque entreprise, au sein de l'organe paritaire de concertation compétent en la matière.

Art. 7.L'enveloppe mentionnée aux articles 5 et 6 sera calculée, pour ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, au prorata du temps de travail presté.

Pour les employés de jeux ayant commencé ou quitté leur service au cours de l'année civile concernée, l'enveloppe sera calculée au prorata du nombre de jours de travail prestés.

Prime syndicale

Art. 8.Une prime syndicale de 2 500 BEF sera accordée en 2000 et 2001 à chaque employé de jeux à temps plein. Les employés de jeux à temps partiel se verront attribuer une prime syndicale de 1 500 BEF. Cette prime est octroyée à tous les employés de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des 60 p.c. de la cagnotte, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée et étant en service de l'entreprise le 31 décembre de l'année civile précédente.

La prime doit être versée à un fonds sectoriel, géré par les organisations de travailleurs, avant le 31 mars 2000 pour l'année civile 2000 et avant le 31 janvier 2001 pour l'année civile 2001.

Sécurité d'emploi

Art. 9.Les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour motifs économiques sans en informer préalablement et à temps la délégation syndicale de l'entreprise.

Paix sociale

Art. 10.Les employeurs et les travailleurs s'engagent, pendant l'entièreté de la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser d'exigences supplémentaires concernant les éléments réglés par la présente convention collective de travail.

Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 mars 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. La présente convention ne peut être dénoncée.

Elle ne porte pas atteinte à l'application d'un éventuel accord interprofessionnel en 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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