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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 23 janvier 2002

Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques

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ministere de la justice
numac
2002009042
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23/01/2002
prom.
07/01/2002
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7 JANVIER 2002. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois du 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, 5 août 1992 et 7 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifié par les arrêtés du 13 juillet 1998 et 23 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999 et 22 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil de Concertation de la police judiciaire du 21 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 8 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 février 2001;

Vu le protocole n° 49/1 du 1er juin 2001 du Comité de Négociation pour les services de police;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'énorme tension qui régnait sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique en vue de l'adaptation des applications au passage à l'an 2000, conserve tout sa réalité dans le contexte de l'instauration de la monnaie unique européenne;

Considérant qu' un premier paiement aux membres du personnel visés à l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatique au sein de certains services publics a déjà été effectué en décembre 1999;

Considérant qu'il convient de prendre dans le meilleurs délais toutes les mesures utiles pour que le personnel de la police judiciaire reste en service durant cette période;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une allocation est accordée aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à l'analyse et/ou à la coordination et/ou à la programmation et/ou à la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques, dénommés ci-après « membre(s) du personnel ».

Les Ministres du Budget et de la Justice définissent les « tâches informatiques » visées à l'alinéa 1er. § 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, sont dressées par le commissaire général de la police judiciaire. Une motivation est requise pour les membres du personnel qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères arrêtés par le Ministre du Budget et le Ministre de la Justice.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.

Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel perçoit au mois d'août 2001 une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1998. § 2. Le membre du personnel reçoit au mois d'août 2001 une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999. § 3. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000. § 4. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. § 5. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou allocation de résidence.

Le traitement annuel ainsi qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année de paiement. § 6. La moitié des montants fixés aux §§ 1er à 4 est octroyée au membre du personnel.

La seconde moitié est octroyée sur décision du commissaire général, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 1er, § 1er, et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel intéressé et après avis du chef de corps concerné.

Le Ministre de la Justice détermine la date ultime avant laquelle ce rapport doit être introduit par le membre du personnel.

Art. 3.L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie.

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - un congé pour mission; - une disponibilité pour convenance personnelle; - une absence pour l'éducation de ses enfants; - les périodes de suspension par mesure disciplinaire. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - le congé de fin de carrière; - la mise à la retraite; - une absence pour cause maladie; - un congé pour motifs impérieux; - des congés exceptionnels; - des prestations réduites pour maladie; - un congé parental. § 3. En dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est, pour les membres du personnel qui, avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont opté pour un congé ou une absence mentionné(e) ci-dessous, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de la période du congé ou d'absence en cours : - un congé pour mission; - la disponibilité pour convenance personnelle; - l'absence pour l'éducation de ses enfants.

Art. 5.Les congés suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse; - les congés de circonstances; - un congé de formation; - un congé pour examens médicaux prénatals.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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