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Arrêté Royal du 07 juillet 1997
publié le 08 août 1997

Arrêté royal relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat

source
ministere de l'interieur
numac
1997000536
pub.
08/08/1997
prom.
07/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/07/1997000536/moniteur
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7 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n'a pas seulement modifié la procédure devant le Conseil d'Etat en vue de régler plus rapidement les litiges, de traiter de manière plus souple les demandes d'avis et d'adapter le cadre du personnel au surcroît de travail auquel ce Haut Collège est confronté, mais elle vise également à une plus grande transparence et à une plus large diffusion de la jurisprudence de la plus haute juridiction administrative. L'article 28 desdites lois coordonnées a été complété par deux alinéas qui développent la publicité donnée jusqu'à présent par le législateur à la jurisprudence du Conseil d'Etat, à savoir: (1) la motivation des arrêts et le prononcé de ceux-ci en audience publique et (2) l'envoi par courrier de chaque arrêt tant aux parties concernées qu'au Ministre compétent.

Le législateur du 4 août 1996 a complété cette énumération par (3) l'obligation faite au Conseil d'Etat de rendre ses arrêts accessibles au public et (4) d'en assurer la publication.

Un accès complet et rapide à la jurisprudence du Conseil d'Etat est en effet indispensable pour les praticiens du droit. Suite à l'introduction du référé administratif, il est, plus que par le passé, nécessaire que cette jurisprudence puisse être diffusée rapidement.

Par la même occasion, le législateur donne également suite à la recommandation du Conseil de l'Europe n° R(95) 11.

Le législateur a confié au Roi le soin de déterminer les modalités de cette publication, tant en ce qui concerne les cas dans lesquels elle doit être organisée que pour en fixer les conditions et la forme.

Ainsi que les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer l'ont révélé, il n'est pas évident que chaque décision, chaque arrêt, doivent être pris en compte pour une publication intégrale, tandis qu'il est en outre apparu clairement que la forme classique de publication, à savoir la diffusion ou la mise à disposition de l'arrêt imprimé sur support papier, ne cadre plus avec les possibilités dont on dispose désormais sur le plan technique, et ne suffit plus pour rencontrer les exigences qui se manifestent actuellement en cette matière.

Lors de l'examen du projet de loi, le sénateur Pinoie a déposé un amendement visant à publier les arrêts sitôt après leur prononcé. Ce parlementaire a exposé par la même occasion qu'il serait bon pour les praticiens du droit que tous les arrêts soient immédiatement accessibles, soit sur CD-ROM, soit via un réseau d'informations accessible au public (travaux préparatoires, Sénat de Belgique, 95-96, 18.6.96,n° 1-321/6, p. 29). L'amendement a été adopté et a donné lieu au texte actuel de l'article 28 des lois coordonnées.

La préoccupation sous-jacente du législateur ne consiste pas seulement cela apparaît très clairement à assurer une diffusion large, rapide et systématique des arrêts du Conseil d'Etat.

Elle vise aussi, et cet objectif est fondamental, à permettre de manière effective à la population, c'est-à-dire aux justiciables, de prendre connaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat : ce n'est pas sans motif qu'il s'agit d'un droit garanti par la Constitution. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que du reste à juste titre les magistrats sont nommés à vie, qu'ils bénéficient d'un statut disciplinaire qui leur est propre et qu'ils ne doivent pas en principe rendre compte directement de la manière dont ils disent le droit si ce n'est, indirectement, via l'appel dont peuvent être frappées leurs décisions et plus encore, par l'obligation qui leur est faite de publier les arrêts qu'ils prononcent. Leurs décisions font dès lors partie du domaine public et doivent être accessibles à tous, sauf dans les cas prévus par la loi (la publication peut être interdite en vue notamment de contribuer au reclassement des délinquants ou de protéger le respect dû à la vie privée).

La connaissance de la manière dont le juge dit le droit se réalise dès lors de préférence par la publicité donnée à ses décisions. Cette publicité, si on la combine avec l'obligation de motiver les jugements et arrêts, constitue une garantie fondamentale contre l'arbitraire du juge et contribue au bon fonctionnement de la mission juridictionnelle. De même, elle protège indirectement mais efficacement le juge contre les Influences extérieures qui pourraient affecter de manière inconvenante le droit qui lui appartient de juger.

Toute décision du juge doit en effet non seulement être logique et légalement justifiée en soi, mais en outre, pouvoir être mise à l'épreuve, au regard de ces exigences, par toute personne susceptible de relever de ce pouvoir de juger. Cela signifie évidemment en premier lieu que l'on puisse prendre connaissance de ces décisions de manière aussi complète que possible et sans entraves.. Le Conseil d'Etat a, à juste titre, rappelé ces principes dans un avis émis antérieurement (C.E., section Lég. octobre 1990, doc. pari. Sénat, 1990-1991, n° 1198/1, pp. 70-71). Dans cet avis, il met l'accent sur l'importance que revêt cette disposition constitutionnelle, en renvoyant à la jurisprudence de la Cour de cassation ("une garantie essentielle contre l'arbitraire, c'est la preuve que le juge a soigneusement examiné les moyens proposés par les plaideurs et médité sa décision"), de même qu'aux auteurs et aux travaux du Constituant de 1831 ("Il existe une garantie qui s'applique à tous les tribunaux, c'est la publicité. Les juges sont plus circonspects dans leurs décisions lorsque ces dernières sont exposées à la censure du public").

Il n'est dès lors pas excessif de dire que la publicité est une des garanties essentielles de l'Etat de droit.

Il ne faut pas s'étonner que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en abrégé, CEDH, consacre ce principe en son article 6, 1er. La Cour n'a pas elle non plus hésité à appliquer ce principe de manière conséquente, notamment dans l'affaire "Le Compte" (1981) et dans l'affaire "Sutter" (1984) : "La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'article 6, 1er, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l'un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6, 1er : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention" (série A, n° 74, paragraphe 26).

A dire vrai, il n'existe pas fondamentalement de différence de nature entre la publicité de la prononciation des jugements et arrêts et leur publication, si l'on veut bien considérer que la publicité réelle des jugements et arrêts est assurée en fait, dans presque tous les cas, sinon dans tous, comme en matière civile et commerciale, par les publications et revues de droit, ce dont atteste la doctrine (cfr.

Perin, F., Cours de droit public, presses universitaires de Liège, 1967, p. 263).

Pour éviter l'arbitraire du juge, l'exercice de la justice est soumis à l'opinion publique tout entière par la publicité des audiences, d'abord, ensuite et surtout par la publication des décisions.

La publication est ainsi, en quelque sorte, la valeur ajoutée à la publicité, comme la motivation l'est par rapport aux motifs de la décision.

Il est ainsi essentiel que lorsque ce droit fondamental se heurte à un autre droit fondamental, en l'occurrence la protection de la vie privée, ce dernier ne puisse être ou ne soit, sans plus, prépondérant.

Il convient de trouver un équilibre selon lequel les atteintes et les limitations apportées à chacun de ces droits fondamentaux soient ramenées au strict minimum.

Il existe évidemment des barrières, tant de nature matérielle que légale. Ainsi, le public n'est-il pas en mesure d'écouter effectivement toutes les décisions rendues par le Conseil d'Etat, de même qu'il n'est pas possible à ce Colloge de prononcer effectivement tous les arrêts en audience publique, comme prévu à l'article 28 des lois coordonnées. Il faut nécessairement se limiter, si l'on veut utiliser efficacement le temps de séance, au prononcé du dispositif en audience publique et encore, uniquement dans la mesure où une demande est formulée expressément en ce sens. Ce n'est que très exceptionnellement qu'il est donné lecture de l'intégralité de l'arrêt. Les parties concernées reçoivent celui-ci par courrier ou, en cas d'urgence, par télécopie.

Le public prend connaissance de la jurisprudence via la presse et les médias. En premier lieu évidemment, pour les affaires bénéficiant d'un certain retentissement, via la radio, la télévision et la presse écrite.

La presse spécialisée est toutefois extrêmement importante : tant dans les revues que dans les quotidiens, la jurisprudence du Conseil d'Etat est régulièrement évoquée, citée et publiée, assortie ou non d'indications, de commentaires, d'interprétations et/ou de critiques.

Le recueil le plus complet des arrêts est sans nul doute celui qui était publié antérieurement par les soins du Conseil d'Etat sous l'intitulé "Recueil des arrêts du Conseil d'Etat Verzameling van de arresten van de Raad van State". En dépit des efforts importants qui sont déployés en ce sens, une publication rapide de tous les arrêts ne peut être garantie, non seulement parce que ceux-ci sont imprimés, mais plus encore, parce qu'ils sont pourvus de mots clés choisis avec minutie et d'un tableau synoptique.. Il importe dès lors que les arrêts du Conseil d'Etat mis à la disposition de tous et ce tant pour une information rapide et complète du monde judiciaire dans son ensemble, autorités et justiciables compris, que pour une information correcte de la presse et du public intéressés. A l'heure actuelle, c'est devenu facilement réalisable, grâce aux autoroutes de l'information, dénommées généralement "Internet". Dés la notification des arrêts aux parties, si nécessaire dès après le prononcé de la décision, le texte complet de celle-ci peut ainsi être mis à disposition.

Une collection complète des arrêts du Conseil d'Etat peut également être constituée à l'aide d'un outil susceptible d'être manipulé aisément, qui a été développé parallèlement : le CD-ROM. En utilisant un logiciel adapté, une recherche rapide et précise est devenue possible au départ de quelque article de doctrine que ce soit.

Compte tenu des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, il est évident que ces moyens de communication sont mis en oeuvre pour répondre de manière adéquate à l'aspiration légitime qu'exprime le public à pouvoir consulter aisément la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Il n'y a d'obstacles légaux à la publicité des jugements et arrêts que ceux qui sont prévus par la législation en tant qu'exception au principe constitutionnel esquissé ci-avant (cfr. par exemple l'article 1270 du Code judiciaire ou l'article 80 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse). Il est à cet égard frappant que le prononcé en audience publique reste obligatoire, même si la diffusion de l'information par la presse est réduite.

L'on peut en outre citer de multiples exemples où la publication des jugements et arrêts est rendue obligatoire en tout ou en partie. Le plus souvent, cette exigence de publicité vise à informer le public, et plus particulièrement le monde judiciaire (cfr. notamment les avis publiés au Moniteur belge concernant la mise sous placement d'un conseil judiciaire, la minorité prolongée, les régimes matrimoniaux, les successions, les faillites), mais elle peut aussi avoir pour objet de corriger une information diffusée antérieurement (droit de réponse), voire, être requise à titre de sanction. A la lumière de chacun de ces exemples, il apparaît que le législateur a plutôt opté pour la publicité que pour la protection de la vie privée, même si à cette occasion, des données à caractère personnel très sensibles peuvent être divulguées.

Le présent projet d'arrêté tend donc à répondre à ce souci de publicité exprimé par le législateur, d'une part, par l'emploi de moyens nouveaux de publication qu'offrent les nouvelles technologies, et d'autre part, en limitant cette publicité lorsque la protection de la vie privée de certaines personnes pourrait être mise en cause.

Dans l'état actuel de la technologie, deux méthodes de publication paraissent adéquates : la première consiste à mettre en place au Conseil d'Etat un serveur qui serait relié à un réseau d'informations accessible au public.

Actuellement, un tel rôle de diffusion pourrait être assuré par le réseau Internet. L'évolution des échanges d'informations pourrait conduire à l'avenir à d'autres réseaux qui pourraient entrer en ligne de compte; la seconde consiste à délivrer périodiquement l'ensemble des arrêts rendus au cours d'une période déterminée sur un support magnétique du type CD ROM. Une telle méthode est déjà utilisée par le Ministère de la justice pour la diffusion de la jurisprudence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.

A titre d'exemple, le texte des arrêts de la Cour d'arbitrage est actuellement enregistré dans une banque de données "Arbitel". Ces arrêts peuvent être consultés dans leur intégralité, via le système Bistel.

En ce qui concerne la protection de la vie privée, deux mesures doivent être envisagées lors de la publication des arrêts : la première permet aux personnes physiques parties à un litige de solliciter que l'arrêt soit dépersonnalisé en vue de sa publication.

Cette dépersonnalisation s'applique aussi bien aux publications incombant au Conseil d'Etat qu'à celles effectuées par des tiers (sociétés d'éditions juridiques, etc...);. la deuxième vise à protéger particulièrement les ressortissants étrangers. Les arrêts les concernant dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent pas être publiés, sauf sur décision motivée du premier président du Conseil d'Etat.

Deux situations doivent être examinées : les dispositions ci-dessus s'appliquent aux arréts rendus à partir de la mise en vigueur de l'arrêté. La publication, dans les limites prescrites par ces dispositions, est contraignante pour le Conseil d'Etat; pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté, le Conseil d'Etat peut décider la publication via réseau ou support magnétique. Sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 3,alinéa 1er, du projet d'arrêté (publication sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'Etat, des arrêts rendus dans le contentieux des étrangers lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique), les arrêts prononcés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet ne seront dépersonnalisés qu'à la demande expresse d'une des parties au litige. Il sera statué sur la demande de dépersonnalisation par la chambre désignée à cet effet par le premier président.

Dans l'avis qu'il a émis le 30 octobre 1996 sur le projet d'arrêté, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes : 1. la réglementation proposée ne porte pas préjudice : 1° à l'application de l'article 28, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat aux termes duquel les arrêts du Conseil d'Etat sont accessibles au public;2° au régime spécial de publication organisé par l'article 39 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et par l'article 20 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;3° aux publications des arrêts de la section d'administration par d'autres personnes de droit public ou de droit privé;4° à la tenue d'une documentation interne conformément à l'arti-cle 76, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.2. La publication des arrêts du Conseil d'Etat sur Internet ou sur CD-ROM doit tenir compte des prescriptions applicables en matière de protection de la vie privée et notamment, des dispositions prévues à cet égard par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Conseil d'Etat estime notamment que la publication des arrêts ne peut s'autoriser de l'exception que prévoit l'article 3, 2, 2°, de la loi précitée du 8 décembre 1992.

En outre, le Conseil d'Etat estime que les arrêts prononcés par ce Haut Collège tombent sous l'application de l'article 8, 1er, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 8 décembre 1992, à savoir "les litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives" et non de l'article 8, 1er, alinéa 1er, 3°, de ladite loi qui concerne les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée. 3. En ce qui concerne les arrêts dépersonnalisés et le régime transitoire prévu, le Conseil d'Etat estime qu'il ne faut pas seulement dépersonnaliser l'identité des parties mais aussi celle de toutes les personnes citées dans l'arrêt, qu'il s'agisse de tiers, magistrats ou avocats.Cette dépersonnalisation doit s'entendre, aux yeux du Conseil d'Etat, au sens large (lieu et date de naissance combinés avec d'autres éléments spécifiques).

Ces observations peuvent être rencontrées comme suit : 1. Le Conseil d'Etat semble perdre de vue que l'article 3, 2, de la loi précitée du 8 décembre 1992 concerne les traitements, lesquels, conformément à l'article 3, 1er, de ladite loi, visent non seulement les traitements automatisés mais aussi la tenue de fichiers manuels. Il en résulte que si l'exception visée par l'article 3, 2, 2°, n'est pas applicable aux traitements automatisés, elle ne l'est pas non plus à toutes les autres formes de publicité prévues par le Conseil d'Etat et énumérées ci-avant.. Il sera démontré ci-après que l'exception prévue par l'article 3, 2, 2°, s'applique aux arrêts du Conseil d'Etat mais que si, en dehors du cadre de la loi du 8 décembre 1992, des mesures de protection sont prises, elles devraient valoir aussi bien pour la publication ou la publicité organisée tant par des moyens automatisés que par des moyens traditionnels. Il n'est donc pas exclu que dans l'avenir, une réglementation complémentaire soit prévue concernant les formes traditionnelles de publication actuelles. 2. L'article 3, 2, 2°, dispose que la loi relative à la protection de la vie privée ne s'applique pas aux traitements portant exclusivement sur des données à caractère personnel qui font l'objet d'une publicité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Il est patent, ainsi qu'exposé ci-avant, que les arrêts rendus par des juridictions sont publics et que cette publicité est édictée par la Constitution (article 149).

Le Conseil d'Etat semble donner au mot "exclusivement" une portée qui ne nous parait pas être celle voulue par le législateur.

Il y a lieu de comprendre que l'exception ne joue pas lorsque, à des données à caractère personnel faisant l'objet d'une publicité légale ou réglementaire, sont ajoutées des données de même nature qui ne font pas l'objet d'une telle publicité. Le législateur a voulu éviter que la loi ne soit éludée par ce biais. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la publicité de l'arrêt s'appliquant à la totalité de celui-ci.

Les réserves prévues dans le projet pour ce qui concerne la situation transitoire et les arrêts relatifs à la police des étrangers se situent donc en dehors de la loi du 8 décembre 1992 mais poursuivent un objectif analogue de protection de personnes particulièrement vulnérables, notamment en raison de menaces pouvant venir de l'étranger.

Il convient d'autre part de préciser que si ce danger est réel dans le cas d'une publication via le réseau Internet, il existe également à partir de publications sur papier, lesquelles peuvent d'ailleurs aujourd'hui être enregistrées sur un serveur Internet par des tiers et ce, sans aucun contrôle.

Concernant l'application, invoquée par le Conseil d'Etat, de l'article 8, 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 décembre 1992 aux arrêts prononcés par ce Haut Collège, cette observation nous parait inadéquate étant donné que l'article 8 précité se réfère aux litiges en général, c'est-à-dire à l'ensemble de la procédure, et non aux seuls arrêts, lesquels comme exposé ci-avant, tombent sous l'application de l'article 3, 2, 2°, de la susdite loi. 3. Le projet vise à protéger les personnes physiques parties au litige.Une protection des avocats et magistrats est étrangère au but poursuivi.

Il va de soi, comme l'indique le Conseil d'Etat, que la protection des personnes physiques parties au litige concerne leur identité ou tout élément susceptible de les identifier.

Commentaire des articles Article 1er Cet article impose au Conseil d'Etat de publier les arrêts qu'il rend sous deux formes, à savoir, sur un réseau d'informations accessible au public et sur support magnétique.

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de procéder lui-même à la publication. Il peut à cette fin faire appel à d'autres institutions de droit public telles que le Service fédéral d'information, le Moniteur belge, voire à des tiers, notamment à des éditeurs ou à des institutions qui gèrent des banques de données comme l'Ordre national des Avocats de Belgique. Il est toutefois requis que le Conseil d'Etat veille à ce que les arrêts qu'il rend soient publiés effectivement et ce, sous son propre contrôle.

Cette publication ne concerne toutefois pas les arrêts rendus par le Conseil d'Etat en matière d'étrangers dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le sélour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 2 Cet article prévoit la possibilité pour toute partie à un litige porté devant le Conseil d'Etat, à condition qu'il s'agisse d'une personne physique, de requérir que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l'arrêt.. Il prévoit également l'obligation de faire état de cette dépersonnalisation dans l'arrêt. L'obligation de dépersonnaliser l'arrêt s'applique à toute forme de publication de celui-ci à l'initiative du Conseil d'Etat ou de tout autre tiers que ce Collège habilite à procéder à cette publication.

Article 3 Cet article prévoit la possibilité, à l'intervention du premier président du Conseil d'Etat, de faire publier les arrêts dont la publication est en principe interdite par l'article 1er, sous réserve de dépersonnalisation, en raison de leur intérêt sur le plan de la jurisprudence ou de la recherche.

Article 4 Cet article confère au Ministre de l'Intérieur, après consultation du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, le pouvoir de prendre toutes mesures d'ordre technique en ce qui concerne tant le réseau d'informations accessible au public que le support magnétique.

Article 5 Cet article dispose que dans le cadre des conditions visées par l'article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, le coût du support magnétique est celui de son prix de revient.

Article 6 Cet article concerne la langue dans laquelle les arrêts rendus par le Conseil d'Etat sont publiés. Il prévoit que les traductions ne sont en principe pas publiées.

Article 7 Cet article règle le régime de publication des arrêts rendus par le Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Son dispositif diffère du projet initial soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Alors que le texte présenté à la section de législation de ce Haut Collège prévoyait que seuls les arrêts rendus entre le 1er janvier 1992 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet seraient publiés, sous réserve de dépersonnalisation, sur décision du premier président, le texte soumis à la signature de Votre Majesté dispose que le premier président détermine, pour les arrêts rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, ceux qui seront publiés tant sur le réseau d'informations accessible au public que sur le support magnétique visés à l'article 4. Il n'y a en effet aucune raison de se fixer sur la date-pivot du 1er janvier 1992.

Nombre d'arrêts rendus avant cette date peuvent présenter un intérêt essentiel pour la jurisprudence ou la recherche juridique.

L'article 7 en projet précise en outre que ces arrêts dont la publication aura été ordonnée par le premier président ne seront dépersonnalisés qu'à la demande expresse d'une des parties au litige.

La demande de dépersonnalisation doit être adressée au Conseil d'Etat par lettre recommandée à la poste dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Il sera statué sur ces demandes par la chambre qui aura été désignée à cette fin par le premier président.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 8 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat", a donné le 30 octobre 1996 l'avis suivant : Observations générales A. Portee du projet Ainsi que l'a confirmé le délégué du ministre, le projet a pour seul objet d'assurer l'exécution de l'article 28, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, dans lequel il trouve son fondement législatif. Cet article dispose que : « Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres".

La réglementation en projet ne porte donc pas préjudice à l'application de l'article 28, alinéa 3, des mêmes lois, également modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et aux termes duquel les arrêts du Conseil d'Etat sont accessibles au public.

Cet alinéa 3 permet à toute personne de consulter au greffe le texte entier de tout arrêt du Conseil d' Etat et d'en prendre copie, moyennant paiement des droits, sans que les restrictions contenues dans le projet puissent lui être opposées, sous réserve évidemment de l'application éventuelle d'autres dispositions législatives.

Le projet, qui organise la publication des arrêts de la section d'administration par le Conseil d'Etat, est également étranger au régime spécial de publication qu'organisent l'article 39 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et l'article 20 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Sur le vu de son fondement législatif qui gît exclusivement dans l'article 28, alinéa 4, des lois coordonnées, il ne s'applique pas davantage aux publications des arrêts de la section d'administration par d'autres personnes de droit public ou de droit privé, ni à la documentation interne régie par l'article 76, 2, des mêmes lois (1).

B. Conformité de la loi du 8 décembre 1992.

Pris sur le fondement de l'article 28, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'arrêté en projet tend à organiser deux modes de publication des arrêts de la section d'administration : une première se ferait sur "un réseau d'informations accessibles au public"; la seconde sur "support magnétique". Selon le rapport au Roi, la première forme de publication consisterait en réalité en une diffusion des arrêts sur un réseau international de télécommunications, à savoir Internet.

Il ressort des explications du délégué du ministre que dans le régime organisé par le projet, c'est le texte "brut" des arrêts qui serait seul publié à la fois sur le réseau Internet et sur un support magnétique; les recherches se feraient à l'aide d'un indexeur (Adobe Acrobat).

A la différence du recueil des arrêts du Conseil d'Etat, les nouvelles formes de publication projetées ne contiendront.donc pas l'indication de mots clefs ni l'énoncé d'un sommaire, missions qui relèveront dorénavant de la documentation interne.

L'arrêt serait publié tantôt intégralement, tantôt dans une version expurgée; le projet organise à cet égard trois régimes distincts : en principe, l'arrêt est publié intégralement sauf si une "partie" demande que l'identité des personnes physiques.qu'elle désigne ne soit pas reprise;. les arrêts rendus én matière de police des étrangers ne sont pas, eux, publiés, sauf décision du premier président pour certains d'entre eux; dans ce cas, l'arrêt publié fait l'objet d'une "dépersonnalisation" préalable; les arrêts prononcés entre le ler janvier 1992 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet peuvent être publiés, auquel cas, ils doivent être "entièrement dépersonnalisés", sauf les arrêts rendus en matière de police des étrangers durant cette période, lesquels ne pourront jamais être publiés.

Un tel système soulève un problème de compatibilité des normes en projet avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que, lors de sa séance du 14 mai 1996, l'assemblée générale du Conseil d' Etat a marqué son désaccord sur la proposition du ministre de l'Intérieur de mettre les arrêts sur Internet. a. Application de la loi du 8 décembre 1992. La diffusion des arrêts sur Internet et leur impression sur un support magnétique constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de l'article 1erter, 3 et 5, de la loi du 8 décembre 1992, dès lors que ces arrêts contiennent des données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

L'article 18 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne déroge pas à la loi du 8 décembre 1992. Il n'habilite pas davantage le Roi à s'écarter, dans les arrêtés lui procurant exécution, aux normes que celle-ci édicte.

L'application de la loi du 8 décembre 1992 à la publication des arréts du Conseil d' Etat a encore été rappelée lors des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, le ministre déclarant ainsi que la banque de données envisagée constitue un fichier auquel s'applique la loi sur la protection de la vie privée (1).

Cette publication ne peut pas s'autoriser de l'exception que prévoit l'article 3, 2, 2°, de la loi du 8 décembre 1992; cette exception ne vaut, en effet, que lorsque des traitements portent "exclusivement" sur des données à caractère personnel qui font l'objet d'une publicité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire (2). b. Le régime transitoire et les arréts en matière de police des étrangers. En vertu des articles 1er, 3 et 7, du projet, les arrêts rendus en matière de police des étrangers ainsi que les arrêts prononcés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, ne pourront être publiés, s'ils le sont, qu'après avoir été dépersonnalisés.

Ils échappent ainsi au champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 et ne soulèvent donc pas de problème particulier de ce point de vue.

Pour atteindre ce résultat, il faut toutefois qu'ils soient "entièrement dépersonnalisés", c'est-à-dire rendus totalement anonymes.

Cela implique, en premier lieu, que soient supprimées toutes les données permettant d'identifier des personnes physiques, c'est-à-dire non seulement les parties mais aussi toutes autres personnes citées dans l'arrêt, qu'il s'agisse de tiers, de magistrats ou d'avocats.

Il faut, en second lieu, que soient supprimées toutes les données rendant une personne physique identifiable, ce qui peut, dans certains cas, être plus large que "l'identité des personnes physiques" (article 2 du projet) et englober des données permettant d'identifier indirectement une personne (par exemple lieu et date de naissance, combinés avec d'autres éléments spécifiques) (3). c. Les autres arrêts.

Aux termes de l'article 2 du projet : « Toute partie à un litige porté devant le Conseil d' Etat peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à l'arrêt, que lors de la publication de celui-ci, l'identité des personnes physiques qu'elle désigne ne soit pas reprise. » Cette disposition appelle deux observations préalables : 1. Elle ne protège que les parties au procès et non les tiers qui se voient privés de la faculté de demander eux-mêmes au Conseil d'Etat que la publication de l'arrêt ne mentionne pas leur identité, alors même que cet arrêt contiendrait, par hypothèse, des données relatives à leur vie privée.2. L'omission de l'identité d'une personne physique, à la demande de celle-ci, ne suffira pas dans tous les cas à écarter l'application de la loi du 8 décembre 1992;celle-ci restera applicable si, en dépit de cette omission, la personne reste identifiable indirectement.

Indépendamment même de ces objections, la technique à laquelle recourt l'article 2 du projet (omission à la demande) ne permet pas de satisfaire aux exigences de la loi du 8 décembre 1992.

Le traitement automatisé des arrêts du Conseil d' Etat par référence au contenu intégral de ceux-ci est visé par l'article 8, 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 décembre 1992.

Ce traitement n'est donc autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi. Or, si l'article 28, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pose le principe de la publication des arrêts du Conseil d'Etat dans les cas, les formes et les conditions déterminés par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, il ne permet pas pour autant, considéré en lui-même, un "traitement automatisé", au sens de la loi du 8 décembre 1992, des données à caractère personnel contenues dans ces arrêts, aux fins qu'il aurait déterminées.

L'interprétation restrictive est ici de rigueur puisqu'en vertu de l'article 22 de la Constitution chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

Il convient donc que le législateur se prononce lui-même clairement sur la dérogation à la protection de la vie privée.

De surcroît, l'article 8, 3, de la loi du 8 décembre 1992 renforce les garanties à l'égard des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en disposant que celles-ci peuvent faire l'objet de traitements par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé "aux seules fins de gestion de leur propre contentieux", donc pour un usage purement interne.

Excédant la gestion interne du contentieux, la publication des arrêts sur Internet ou sur support magnétique doit dès lors se conformer aux conditions qu'énonce le paragraphe 5 de l'article 8 de la loi précitée, lequel exige : un arrêté royal délibéré en conseil des ministres adopté après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée; une énumération limitative dans cet arrêté royal des types de données autorisées, des catégories de personnes autorisées à traiter ces données ainsi que de l'utilisation qu'elles peuvent en faire, un avis préalable donné chaque fois par écrit à l'intéressé au sujet du traitement.

Le projet à l'examen ne remplit pas ces conditions.

Il n'entre pas davantage dans les prévisions de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 : l'article 2, 3°, de l'arrêté ne cite pas l'article 8, 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi; pour les raisons exposées ci-dessus, l'article 3, 2, de l'arrêté ne peut davantage être invoqué; de surcro*t, le projet ne remplit pas les conditions fixées par l'article 4;. le consentement implicite qui, selon le délégué du ministre, découlerait de l'absence de demande fondée sur l'article 2 du projet, n'équivaut pas au consentement "par écrit" (et donc exprès) qu'en vertu de l'article 3, 4, de l'arrêté du 7 février 1995, la personne concernée doit donner au traitement.

Le délégué du ministre a également évoqué l'existence d'une pratique constante consistant à identifier les arrêts du Conseil d'Etat par l'indication du nom des parties.

Dans son avis n° 07/96 du 22 avril 1996, la Commission de la protection de la vie privée s'est exprimée comme suit à ce sujet : « La Commission constate qu'en ce qui concerne certaines jurisprudences, comme celle du Conseil d'Etat, il existe depuis un certain temps une pratique visant à identifier les prononcés en se référant, entre autres, aux noms des parties. Toutefois, la Commission estime qu'il est recommandé de réévaluer ces pratiques à la lumière de l'évolution consistant à mettre une telle jurisprudence à la disposition de façon automatisée. Les recherches automatisées habituelles dans du texte libre, disponibles dans les logiciels de consultation des CD-ROMS ou des réseaux comme Internet, permettent en effet d'opérer des sélections dans de vastes recueils de prononcés sur la base des noms des parties, en combinaison avec d'autres critères de recherche, dont on peut déduire de façon systématique des informations concernant la vie privée des personnes identifiées. Selon la Commission, l'apparition de pareilles difficultés en raison de l'évolution technologique doit s'accompagner d'une plus grande retenue lors de la mention de ces données pouvant mener à l'identification des parties dans les chroniques automatisées de jurisprudence et lors de la recherche d'autres systèmes visant à identifier des prononcés judiciaires. » Il faut ajouter qu'un arrêt peut contenir d'autres données sensibles, telles celles qui sont visées par les articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992.

Il résulte de ce qui précède que les techniques de publication que prévoit le projet ne peuvent être mises en oeuvre que si les arrêts sont d'office entièrement dépersonnalisés, c'est-à-dire ne contiennent plus aucune donnée permettant d'identifier ou de rendre identifiable une personne physique, quelle que soit cette personne.

Encore faudra-t-il donner au Conseil d'Etat les moyens qui sont nécessaires en vue d'accomplir cette tâche qui consiste à rendre anonymes tous les arrêts dont il est chargé d'assurer la publication, à supposer qu'un arrêt ainsi dépersonnalisé soit encore compréhensible.

C. Incompatibilité avec le principe d'égalité.

En prévoyant que les arrêts prononcés en exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ne sont pas publiés, le projet crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers. En effet, certains contentieux, comme l'accès à la profession, les droits politiques, sont tout aussi sensibles que le contentieux des étrangers. Il n'est pas justifié de traiter de manière différente des situations comparables.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

F. Delpérée et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Quintin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. BAUWENS, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.. 7 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 28, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 47, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 4 octobre 1996, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Conseil d'Etat assure d'une part, sur un réseau d'informations accessible au public, et d'autre part, sur support magnétique, la publication des arrêts qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2.Toute partie à un litige porté devant le Conseil d'Etat peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à l'arrêt, que lors de la publication de celui-ci, l'identité des personnes physiques qu'elle désigne ne soit pas reprise.

Le dispositif de l'arrêt fait état expressément de cette dépersonnalisation. Cette dernière s'applique à toute forme de publication de l'arrêt à l'initiative du Conseil d'Etat ou de tout autre tiers habilité ou désigné par le Conseil d'Etat pour procéder à la publication prévue à l'article 1er.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les arrêts prononcés en vertu de la loi précitée du 15 décembre 1980 peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'Etat, lorsque ces arrêts peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique.

La décision de l'autorité précitée est prise d'initiative ou à la demande d'un tiers intéressé.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur détermine, après consultation du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat : 1° le réseau d'informations accessible au public par lequel celui-ci pourra prendre connaissance des arrêts;2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel les arrêts seront enregistrés et la période qui sera couverte par ces enregistrements.

Art. 5.Le support magnétique visé à l'article 4, 2°, est diffusé à un prix équivalent à son coût réel.

Art. 6.Les arrêts sont publiés dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été prononcés.

Art. 7.Pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil d'Etat peut assurer la publication des arrêts qu'il détermine sur le réseau et sur le support visés à l'article 4. La décision de publication est prise par le premier président du Conseil d'Etat.

Sans préjudice de l'application de la dérogation prévue à l'article 3, alinéa 1er, les arrêts ne sont dépersonnalisés que sur demande expresse d'une des parties au litige.

La demande de dépersonnalisation doit être adressée au Conseil d'Etat par lettre recommandée à la poste dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.. Il est statué sur la demande par la chambre désignée par le premier président du Conseil d'Etat.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrété.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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