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Arrêté Royal du 07 juillet 2005
publié le 25 juillet 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005022612
pub.
25/07/2005
prom.
07/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/07/2005022612/moniteur
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7 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 15, § 5, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent projet d'arrêté royal est lié aux mesures qui doivent être prises d'urgence concernant une meilleure perception des cotisations, et plus précisément l'arrêté royal fixant notamment des critères de performance sur base desquels des directives sont données aux caisses, de telle sorte qu'il convient de prendre ces deux arrêtés au même moment et le plus rapidement possible;

Vu l'avis n° 38.545/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 50bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 2 juillet 1981, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 50bis.§ 1er. Les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard de quelqu'un qui n'est plus assujetti à l'arrêté royal n° 38 est inférieur à 500 EUR. Si l'absence de paiement a une incidence sur les droits à la pension de l'intéressé, la caisse concernée doit l'en aviser avant de considérer ladite créance comme irrécouvrable. § 2. Les caisses d'assurances sociales ne doivent pas procéder au remboursement des cotisations et accessoires ou au paiement des intérêts moratoires à une personne qui n'est plus assujettie à l'arrêté royal n° 38 lorsque le montant de ceux-ci est inférieur à 25 EUR et que la caisse concernée ne dispose pas des données nécessaires au paiement, notamment un numéro de compte bancaire correct. »

Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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