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Arrêté Royal du 07 juillet 2005
publié le 14 juillet 2005

Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201823
pub.
14/07/2005
prom.
07/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/07/2005201823/moniteur
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7 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer;

Vu le Règlement général pour la Protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le point b) « Lutte contre les vibrations » de l'article 148decies 2.1, sous-section Ire « Mesures de prévention contre les nuisances", section II, chapitre III, titre II, l'annexe II du Titre II, chapitre III, section Ire, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », sous groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles », point 2.5., « Vibrations mécaniques de 2 à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 12 décembre 2003;

Vu l'avis n° 38.207/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE).

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale;3° surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail;4° danger : la propriété intrinsèque des vibrations mécaniques susceptible d'avoir un effet dommageable à la santé;5° risque : la probabilité de développer, dans les conditions d'exposition aux vibrations mécaniques, une situation dommageable;6° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont exercées sur le corps humain;7° mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le calcul du résultat;8° laboratoire agréé : le laboratoire ou le service qui est agréé en application de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;10° l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;11° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi susvisée du 4 août 1996. Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs

d'exposition déclenchant l'action

Art. 5.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 2,5 m/s2.

L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie A, point 1 du présent arrêté.

Art. 6.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/ s2.

L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie B, point 1 du présent arrêté. Section III. - Détermination et évaluation des risques

Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et notamment dans les articles 8 et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine tout d'abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail.

Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage s'effectue conformément à l'annexe, partie A, point 2, ou partie B, point 2, du présent arrêté, selon le cas.

En cas de contestation par le comité des résultats des mesurages, ces mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé.

Art. 8.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée.

Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3.

A la demande du conseiller en prévention compétent ou des délégués du personnel au comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des mesurages tels que prévus à l'article 7, alinéas 2 et 3.

Art. 9.L'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés.

Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des risques, visé à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.

Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application de l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, à un conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe pour la prévention et la protection au travail ou à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations mécaniques.

Art. 10.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

Art. 11.En exécutant les obligations visées dans l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et notamment aux articles 8 et 9 de cet arrêté, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés;2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté;3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements;5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;8° des conditions de travail particulières, comme les basses températures;9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible.

Art. 12.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et y mentionne en plus les mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles 13 à 17 du présent arrêté.

L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques la rendent inutile.

L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

Art. 13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1 de la loi susvisée du 4 août 1996.

Art. 14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à la section III, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action fixées aux articles 5 et 6 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent contre le froid et l'humidité.

Art. 15.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux articles 5 et 6.

Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent arrêté, la valeur limite d'exposition a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

Art. 16.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles 13 à 15 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. Section V. - Information et formation des travailleurs

Art. 17.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue dans l' article 7 du présent arrêté concernant notamment : 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application de la section III et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en application de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé;6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition à des vibrations mécaniques. Section VI. - Consultation et participation des travailleurs

Art. 18.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent arrêté. Section VII. - Surveillance de la santé

Art. 19.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques.

Art. 20.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Art. 21.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.

Art. 22.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 23.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté est soumis à une surveillance de la santé appropriée.

Art. 24.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article 20, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la surveillance de la santé.

Art. 25.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le conseiller en prévention-médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail : 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin du travail, du résultat qui le concerne personnellement.Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de l'exposition; 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;3° l'employeur : a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à la section III;b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à la section IV;c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à la section IV, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé. Section VIII. - Période transitoire

Art. 26.La mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 15 n'est pas d'application en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en oeuvre de mesures organisationnelles. Cette dérogation à l'obligation prend fin le 6 juillet 2010 et, en ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, le 6 juillet 2014. Section IX. - Dérogations

Art. 27.Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 15 en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.

Art. 28.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition déclenchant l'action visées aux articles 5 et 6, mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des dispositions visées à l'article 15 n'est pas obligatoire à condition que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d'exposition correspondant à la valeur limite.

Art. 29.Les dérogations aux obligations de l'article 15, visées aux articles 27 et 28, sont accordées par le Ministre qui a le bien-être au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.

Art. 30.La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service pour la prévention et la protection au travail compétent.

La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum.

Art. 31.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.

Art. 32.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans.

Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration.

Art. 33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le directeur général de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.

L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de la dérogation. Section X. - Dispositions finales

Art. 34.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section Ire "Mesures de prévention contre les nuisances", dans l'article 148decies 2.1, le point b) "Lutte contre les vibrations", 2° dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, sous-section II, « Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles », le point 2.5. « Vibrations mécaniques de 2 à 30.000 Hz », modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1990.

Art. 35.Les dispositions des articles 2 à 33 du présent arrêté et de son annexe constituent le chapitre IV du titre IV du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »;2° « Chapitre IV : vibrations ».

Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

ANNEXE A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTEME MAIN-BRAS 1. Evaluation de l'exposition L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, déterminées selon les coordonnées orthogonales "(ahwx, ahwy, ahwz )" : comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la norme ISO 5349-1 (2001).« Cette norme peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage. 2. Mesurage Lorsque l'on procède au mesurage conformément à l'article 7 : a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées;les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001). « Cette norme peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main.L'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications concernant l'autre main sont également données. 3. Interférences Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.4. Risques indirects Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.5. Equipements de protection individuelle Des équipements de protection individuelle contre les vibrations transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de mesures mentionné à l'article 14. B. VIBRATIONS TRANSMISES A L'ENSEMBLE DU CORPS 1. Evaluation de l'exposition L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme l'accélération continue équivalente d'une exposition pour une période de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois axes orthogonaux (1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997).« Cette norme peut-être consultée à l'Institut belge de normalisation (IBN) A.S.B.L., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. » L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.

En ce qui concerne la navigation maritime, on peut se limiter à ne considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz. 2. Mesurage Lorsque l'on procède au mesurage, conformément à l'article 7, les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui est représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées.Les méthodes utilisées sont adaptées aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesurage. 3. Interférences Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.4. Risques indirects Les dispositions de l'article 11, 4°, s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.5. Extension de l'exposition Les dispositions de l'article 11, 7°, s'appliquent notamment lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur;sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux est à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2005, relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947;

Arrêté royal du 8 octobre 1990, Moniteur belge du 23 octobre 1990;

Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;

Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.

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