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Arrêté Royal du 07 juillet 2008
publié le 18 juillet 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations

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service public federal interieur
numac
2008000647
pub.
18/07/2008
prom.
07/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/07/2008000647/moniteur
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7 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 7 mai 2004, l'article 5, alinéa 1er, 5°, l'article 6, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004, et l'article 8, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 8 juin 2006, et alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations;

Vu l'avis 44.350/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2008, sur les articles 2, 9, 12, 13, 14 et 15, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 16;

Considérant que les mauvais résultats aux examens visés à l'article 51 du même arrêté rendent nécessaire une modification d'urgence de certaines formations, de la manière dont les formations sont dispensées, des règles d'examens et des conditions auxquelles doivent satisfaire les chargés de cours;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, est complété par des dispositions 14° et 15°, libellées comme suit : « 14° avoir réussi les branches visées à l'article 12, 2° et 3°, pour autant que l'activité, visée au point 1°, soit exercée pour la première fois pendant la période de moins de six mois à partir de la date du premier recrutement de l'agent de gardiennage; 15° avoir réussi les branches visées à l'article 21, 1°, pour autant que l'activité, visée au point 11°, soit exercée pour la première fois pendant la période de moins de six mois à partir de la date du premier recrutement de l'agent de gardiennage.»

Art. 2.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « visée à l'article 3 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 3, 10° ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 9.L'attestation de compétence - personnel dirigeant - type A' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 100 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du secteur de la sécurité privée et publique : 8 heures de cours;2° droits fondamentaux et sécurité : 12 heures de cours;3° étude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 36 heures de cours;4° responsabilité appliquée : 6 heures de cours;5° conscience culturelle et contact avec la diversité : 8 heures de cours;6° rapports sociaux dans le gardiennage et droit social appliqué : 6 heures de cours;7° analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 20 heures de cours;8° intégrité et déontologie : 4 heures de cours.»

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les dispositions au 1°, 2° et 4° sont remplacées comme suit : « 1° organisation du secteur du gardiennage et de ses activités : 6 heures de cours;2° étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations des agents de gardiennage : 20 heures de cours;4° techniques de communication : 8 heures de cours.»

Art. 5.A l'article 21 du même arrêté, les mots « 68 heures de cours » sont remplacés par « 72 heures de cours » et la disposition au 1° est remplacée comme suit : « 1° étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations des agents de gardiennage : 20 heures de cours. »

Art. 6.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa libellé comme suit : « Les jours où les branches visées à l'article 51 sont enseignées, les heures de cours dispensées ne peuvent pas dépasser par jour de cours le nombre total de 6 heures de cours et, entre la fin de la formation pour ces branches et l'examen y relatif, il convient de prévoir au moins quatre jours consécutifs de libre pour l'étude et l'accompagnement à l'étude. »

Art. 7.L'article 43 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 43.Toutes les branches sont examinées suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant les formations, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou dispensée à titre complémentaire. »

Art. 8.L'article 48 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 48.Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation. Celui qui n'a pas réussi les épreuves après les examens de repêchage doit à nouveau suivre les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu cinquante pour cent des points, avant de participer une nouvelle fois aux examens. »

Art. 9.A l'article 51 du même arrêté, les mots « relatifs aux matières fixées par le Ministre de l'Intérieur et aux matières visées aux articles 9, 3°, 10, 2°, 12, 2°,13, 1°, 15, 1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 22, 1° » sont remplacés par les mots « relatifs aux matières fixées par le Ministre de l'Intérieur et aux matières visées aux articles 9, 3°, 10, 2°, 12, 2° et 3°, 13, 1°, 15, 1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 22, 1° et 106, 1° ».

Art. 10.L'alinéa 1er de l'article 72 du même arrêté est complété par une disposition 7° et un alinéa 2 libellés comme suit : « 7° pour l'enseignement des matières visées à l'article 51, en tenant compte d'une seule épreuve de repêchage, avoir soi-même obtenu quatre-vingts pour cent des points aux examens relatifs aux branches à enseigner.

La condition visée à l'alinéa précédent, 7°, ne s'applique pas lorsque l'intéressé si, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est agréé en qualité de chargé de cours pour ces matières. »

Art. 11.A l'alinéa 2 de l'article 98 du même arrêté, les mots « un suppléant », qui se trouvent entre les termes « désigne » et « pour », sont remplacés par les mots « deux suppléants ».

Art. 12.Un article 102bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 102bis.Les membres du personnel dirigeant, tels que visés à l'article 2, 2°, qui ont exercé cette fonction de manière ininterrompue depuis au moins le 1er janvier 2000, peuvent obtenir « l'attestation de compétence personnel dirigeant type B » sans présenter les examens, s'ils ont suivi la formation, telle que visée à l'article 10, sans aucune absence dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Art. 13.A l'article 106, 2°, du même arrêté, les mots « notion de culture » sont remplacés dans la version française du texte par les mots « conscience culturelle ».

Art. 14.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 106bis.Les agents de gardiennage qui sont depuis au moins le 29 mai 1990 de manière ininterrompue au service d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent obtenir l'« attestation générale de compétence agent de gardiennage » sans présenter les examens, s'ils ont suivi la formation, telle que visée à l'article 106, sans aucune absence dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Art. 15.A l'article 108 du même arrêté, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « deux ans » et le mot « arrêté » est remplacé par le mot « article ».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 3, 4, 5, 9 et 10 qui entrent en vigueur le 1er août 2008 et des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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