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Arrêté Royal du 07 juillet 2011
publié le 01 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203232
pub.
01/09/2011
prom.
07/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mevr. J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er mars 2011 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103523/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.Le titre du § 2 de l'article 4 de la convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance le 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 août 2010), est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Prime de dimanches, de jours fériés et de samedis.".

Art. 3.L'article 4, § 2, c) de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par le texte ci-après : "c) A partir du 1er mars 2011, une prime pour les prestations de samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du salaire de la catégorie SB."

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 4, § 3, de la convention collective de travail susmentionnée est supprimé.

Art. 5.L'article 7, § 6, de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par le texte ci-après : "§ 6. Prime de samedi.

A partir du 1er mars 2011, il est accordé à toutes les catégories d'employés pour toutes les heures de présence une prime pour les prestations de samedi (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 15 p.c. du salaire de la catégorie SB des ouvriers."

Art. 6.La présente convention collective du travail produit ses effets le 1er mars 2011. Elle a la même validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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