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Arrêté Royal du 07 juillet 2017
publié le 14 août 2017

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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14/08/2017
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7 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, l'article 70 et l'article 71 ;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 2015/02 du Conseil national des professions paramédicales du 6 mai 2015;

Vu l'avis n° 2016/01 de la Commission technique des professions paramédicales du 29 février 2016 ;

Vu l'avis n° 61.075/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'exercice de l' « orthoptie » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel d' « orthoptiste ».

Art. 3.La profession d'orthoptiste ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : i) anatomie, physiologie, neurologie et pathologie générales ; ii) anatomie, (neuro-)physiologie et pathologie de l'oeil, du système visuel et du système visuo-intégratif incluant les méthodes de traitement appropriées ; iii) pharmacologie ; iv) psychologie générale, psychologie de la santé, psychologie du développement, neuropsychologie ; v) pédagogie générale et orthopédagogie ; vi) neuro-opthalmologie ; vii) optique ; viii) théorie de la vision binoculaire, du strabisme et l'amblyopie ; ix) low vision ; x) statistique ; xi) éthique et déontologie ; xii) droit, législation et organisation des soins de santé et des professions de soins de santé ; xiii) travail interdisciplinaire ; b) une formation théorique et pratique en : i) méthodes d'exploration de la position oculaire, des mouvements oculaires, l'amblyopie, la perception visuelle, les fonctions visuo-intégratives et les fonctions oculovestibulaires ; ii) méthodes de traitement du strabisme, d'autres troubles binoculaires, amblyopie et dysfonctionnements de la perception visuelle et du système visuo-intégratif et dysfonctionnements oculovestibulaires ; iii) méthodes d'exploration techniques du système visuel ; iv) réfraction et contactologie ; v) méthodes d'exploration et de traitement en cas de low vision ; vi) méthodologie scientifique et evidence-based practice ; vii) communication et aptitudes communicationnelles ; viii) organisation et administration dans le cadre de la planification thérapeutique ; ix) informatique dans les soins de santé et applications e-health ; x) secourisme ; xi) hygiène hospitalière et travail stérile ; xii) assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique ; c) la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec la formation d'orthoptie dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome ;d) avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures réparties entre les différents domaines de l'orthoptie comme décrit ci-dessus, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour ;2° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un orthoptiste, figurent en annexe 1, en annexe 2 et en annexe 3 du présent arrêté. § 2. Les prestations techniques visées en annexe 1re requièrent une prescription médicale détaillée établie par un médecin.

Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Les prestations techniques visées en annexe 3 requièrent une prescription médicale initiale détaillée rédigée par un médecin spécialiste en ophtalmologie ayant consulté un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ou un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en pédiatrie ayant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Les prestations techniques visées en annexe 3 requièrent, à la suite de la prescription initiale, une prescription médicale détaillée d'un médecin spécialiste en ophtalmologie ou d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ou d'un médecin spécialiste en neurologie ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie ayant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Art. 5.§ 1er. Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un orthoptiste, sont visés à l'annexe 4 du présent arrêté. § 2. Les actes visés à l'annexe 4 sont confiés à un orthoptiste par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Art. 6.L'arrêté royal du 24 novembre 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin est abrogé.

Art. 7.Les personnes qui ont commencé au plus tard en 2017 une formation d'orthoptiste, telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, et qui satisfont, au plus tard le 31 décembre 2021, aux conditions de formation et de stage décrites dans l'article 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité, sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées à l'article 3, 1°.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

ANNEXES Annexes à l'arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin Annexe 1re Prestations techniques 1 Article unique. Les prestations techniques, dans le cadre de l'exécution de mesures de médecine préventive, à l'exclusion d'actes qui nécessitent un contact direct avec l'oeil, peuvent être accomplies par les orthoptistes en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Ces prestations techniques requièrent une prescription médicale détaillée établie par un médecin et sont les suivantes : 1° collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen ;2° observation de la morphologie de la face et du port de tête ;3° observation, examen et analyse de : a) positionnement anormal de la tête ;b) position des yeux ;c) motilité oculaire ;d) état sensori-moteur de la vision binoculaire ;e) accommodation et possibilités de convergence ;f) perception visuelle ;g) fonctions visuo-intégratives ;4° dépistage du nystagmus et des anomalies de la vision des couleurs ;5° détermination de l'acuité visuelle ;6° évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives et subjectives sans cycloplégie ;7° recherche des affections des yeux. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 2 Prestations techniques 2 Article unique. Les prestations techniques, requérant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, peuvent être accomplies par les orthoptistes en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et sont les suivantes : 1° examens orthoptiques et des fonctions oculo-vestibulaires : a) collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen ;b) observation de la morphologie de la face et du port de tête ;c) examen et analyse de : i) la fixation ; ii) la position des yeux ; iii) la motilité oculaire ; iv) l'état sensori-moteur de la vision binoculaire ; v) la position anormale de la tête ; vi) le réflexe vestibulo- et cervico-oculaire ; vii) l'accommodation et des possibilités de convergence ; viii) le rapport entre la convergence accommodative et l'accommodation ; ix) la perception visuelle et les fonctions visuo-intégratives ; x) l'aniseïconie ;d) dépistage, examen et analyse du nystagmus spontané et induit ;e) détermination de l'acuité visuelle statique et dynamique ;f) évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives et subjectives sans cycloplégie ;g) détermination de la puissance optimale du prisme et des aides optimales de Low vision ;h) dépistage, examen et analyse des anomalies de la vision des couleurs, de l'adaptation à l'obscurité, de la sensibilité aux contrastes et à la lumière ;2° traitements orthoptiques : a) tout exercice visant à optimaliser les fonctions binoculaires et la motilité oculaire ;b) traitement de l'amblyopie ;c) adaptation de verres prismatiques ;d) apprentissage de la meilleure utilisation possible des fonctions visuelles résiduelles et stimulation de la perception visuelle ainsi que des fonctions visuo-intégratives des patients à basse vision et des patients présentant des troubles neurophysiologiques ;e) adaptation des aides de basse vision ;f) apprentissage de l'utilisation des aides de basse vision ;g) adaptations des lentilles de contacts chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin.

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Annexe 3 Prestations techniques 3 Article unique. Les prestations techniques, requérant une prescription médicale initiale détaillée rédigée par un médecin spécialiste en ophtalmologie ayant consulté un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ou un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en pédiatrie ayant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, peuvent être accomplies par des orthoptistes, en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Les prestations techniques requérant, à la suite de la prescription initiale, une prescription médicale détaillée d'un médecin spécialiste en ophtalmologie ou d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ou d'un médecin spécialiste en neurologie ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie ayant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, peuvent être accomplies par des orthoptistes, en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Ces prestations techniques sont les suivantes : 1° traitement des dysfonctions oculo-vestibulaires : a) exercices visant à traiter les dysfonctions oculo-vestibulaires, l'hyperdépendance visuelle et à améliorer l'intégration oculo-vestibulaire neurosensorielle. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 4 Actes confiés Article unique. Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent être confiés à un orthoptiste par un médecin spécialiste en ophtalmologie, sont les suivants : 1° examens avec contact et non-contact du système visuel ;2° adaptation des lentilles de contact chez les personnes de moins de 16 ans ;3° administration de collyre ;4° assistance et instrumentation lors d'opérations ophtalmologiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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