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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2007003338
pub.
21/06/2007
prom.
07/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/07/2007003338/moniteur
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 84undecies, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.117/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 84septies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des dettes d'impôt visées par la demande.

Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des dettes d'impôt qui relèvent de la compétence de différents fonctionnaires chargés du recouvrement, l'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique.

Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du redevable ou de son conjoint en vue de déterminer, à la fois, la situation du patrimoine et les revenus et dépenses du ménage. § 2. Le redevable ou son conjoint est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.

L'Administration peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé. § 3. Le fonctionnaire chargé du recouvrement fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.

Art. 3.Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le directeur tient compte des éléments particuliers mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir.

Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 84quinquies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base des mêmes critères.

Art. 4.§ 1er. La Commission de recours visée à l'article 84octies, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son délégué, de trois directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés conformément à l'article précité. § 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. § 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 43.005/2 DU 9 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 3 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het spoedeisend karakter van de adviesaanvraag wordt als volgt gemotiveerd : -de artikelen 42 tot 48 van de programmawet van..., die de artikelen 84quinquies tot 84undecies invoegen in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, treden in werking op... (10e dag na de publicatie van de Programmawet in het Belgisch Staatsblad ); - vanaf deze datum kunnen bijgevolg verzoeken tot onbeperkt uitstel van de invordering bij de verschillende bevoegde gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde worden ingediend; - het is dus absoluut noodzakelijk, teneinde een uniforme behandeling van de verzoeken te verzekeren en zodoende ook de rechtszekerheid te waarborgen, om zonder uitstel de vereiste uitvoeringsmaatregelen aan te nemen; - dat eveneens moet vermeden worden dat er zich bij de behandeling van de verzoeken door de administratie vanaf deze datum reeds vertragingen voordoen door het uitblijven van duidelijke uitvoeringsmaatregelen; - dat dit besluit bijgevolg bij hoogdringendheid moet worden genomen. » Recevabilité de la demande d'avis La motivation adéquate de l'urgence constitue une condition de recevabilité de la demande.

Dans le cas présent, l'urgence alléguée dans la demande d'avis ne peut être admise car elle repose entièrement sur le présupposé que des demandes de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt en matière de T.V.A. pourraient déjà être introduites à partir du 10e jour qui suivra la publication de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer au Moniteur belge, raison pour laquelle il serait impérieux que les mesures d'exécution de cette loi soient adoptées pour cette date.

Or, ce présupposé est inexact : il découle au contraire de l'article 84undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le mécanisme de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt instauré par les articles 84quinquies à 84decies du même Code n'est pas directement applicable mais requiert pour sa mise en oeuvre que le Roi en détermine les conditions d'application.

Par conséquent, compte tenu de l'exacte portée de la loi qui sert de fondement légal au projet, les considérations évoquées dans la lettre de demande d'avis n'apportent aucun élément concret de fait ou de droit susceptible de faire admettre qu'il serait urgent que le mécanisme de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt puisse être appliqué sans délai.

Compte tenu du contexte rappelé ci-avant, admettre l'urgence dans le cas d'espèce reviendrait d'ailleurs à considérer que les arrêtés d'exécution d'une loi déjà en vigueur pourraient toujours être pris d'urgence pour le seul motif que la loi qu'ils tendent à exécuter est précisément déjà en vigueur.

Il suit de ce qui précède que la demande d'avis n'est pas motivée de manière adéquate quant au caractère nécessaire du recours à la procédure de demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, dès lors qu'il est loisible au demandeur d'avis, de saisir la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que la demande n'est donc pas recevable.

La chambre était composée de M. Y. KREINS, président de chambre, M. P. VANDERNOOT, conseiller d'Etat Mme M. BAGUET, conseiller d'Etat, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. RONVAUX, auditeur.

Le greffier, B. VIGNERON Le président, Y. KREINS

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